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4A_503/2014 KI-generiert

Defendant's Appeal Regarding Interlocutory Decision on Partial Claim Inadmissible

Geschäftsnummer 4A_503/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved a partial payment action initiated by one party, claiming 30,000 CHF against another party. The defendant contested the admissibility of the claim, leading to a lower court ruling that declared the action inadmissible. Upon appeal, the cantonal court reversed this decision and ordered further proceedings. Subsequently, the defendant filed both a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal against the cantonal court's ruling. However, the Federal Tribunal found that the contested judgment was not a final decision and thus not subject to appeal under relevant legal provisions. The Federal Tribunal concluded that the appeal lacked merit and declared it inadmissible, assigning the procedural costs to the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 117 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Defendant's Appeal Regarding Interlocutory Decision on Partial Claim Inadmissible: The defendant contested the admissibility of the claim, leading to a lower court ruling that declared the action inadmissible. Upon appeal, the cantonal court reversed this decision and ordered further proceedings. Subsequently, the defendant filed both a civil appeal and a subsidiary constitutional appeal against the cantonal court's ruling. However, the Federal Tribunal found that the contested judgment was not a final decision and thus not subject to appeal under relevant legal provisions. The Federal Tribunal concluded that the appeal lacked merit and declared it inadmissible, assigning the procedural costs to the appellant.

Schlagwörter

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Teilklage Zwischenentscheid Verfahrensabschreibung Leitverfahren Beschwerdelegitimation Feststellungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Cited for the procedural basis used to declare the appeals inadmissible by simplified procedure.

Art. 117 LTF

Cited as the provision making Art. 93 al. 1 let. b LTF applicable by analogy to the subsidiary constitutional appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited to order the losing party (the appellant) to bear the federal court costs.

Art. 93 al. 1 let. b LTF

Cited as the legal basis determining that the contested decision was an appealable interlocutory decision under specific conditions.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_503/2014

Arrêt du 17 septembre 2014

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Klett, présidente.

Greffier : M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ SA, représentée par Me Didier Elsig,

recourante,

contre

B.________, représenté par

Me Pierre Seidler,

intimé.

Objet

procédure civile; action partielle,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement rendu le 7 juillet 2014 par la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 23 août 2013, B.________ a ouvert une action partielle en paiement de 30'000 fr. contre A.________ SA. La défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de cette action.

Par décision du 17 février 2014, la Juge I du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a déclaré ladite action irrecevable.

Statuant par jugement du 7 juillet 2014, sur appel du demandeur, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a annulé cette décision et renvoyé la cause à la juge de première instance afin qu'elle poursuive l'instruction de la cause.

1.2. Le 9 septembre 2014, la défenderesse a formé simultanément un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire en vue d'obtenir l'annulation du jugement cantonal.

L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. Le jugement attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l' art. 90 LTF , car il ne met pas un terme à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à une question incidente - l'admissibilité d'une action partielle du lésé - qui n'entre pas dans les prévisions de l' art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l' art. 93 al. 1 let. b LTF . Selon cette disposition, une décision incidente n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que l'action partielle ouverte par l'intimé n'est pas recevable, il pourrait rendre immédiatement une décision finale déclarant cette action irrecevable.

2.2. Quant à la seconde condition posée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF , il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).

Dans la présente espèce, la recourante se contente d'affirmer que "le recours est dirigé contre une décision préjudicielle pouvant mettre fin à la procédure ( art. 93 al. 1 LTF ) ". Cette seule allégation se révèle à l'évidence insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée.

Ainsi, la seconde condition posée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF , applicable par analogie au recours constitutionnel subsidiaire ( art. 117 LTF ), n'est pas réalisée.

Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du recours en matière civile et du recours constitutionnel subsidiaire interjetés par la défenderesse, laquelle irrecevabilité peut être constatée selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF en liaison avec l' art. 117 LTF .

3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, elle n'aura pas à indemniser l'intimé, puisque celui-ci n'a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur les recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 17 septembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

Le Greffier: Carruzzo