Tenant Appeal Against Lease Termination and Extension Denial
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute between tenants and a landlord concerning the termination of a lease for an apartment. The landlord officially notified the tenants of the lease termination, effective November 30, 2006. The tenants contested the validity of this termination and sought a prolongation of the lease through a conciliation commission. The local tribunal ruled in favor of the landlord, confirming the termination but granting a three-year extension to the tenants, ending on November 30, 2009. The tenants appealed this decision to a higher court, which upheld the ruling. Subsequently, the tenants filed a civil appeal with the Federal Tribunal, seeking to annul the termination or obtain a further lease extension.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 97 al. 1 LTF, Art. 109 al. 2 let. a LTF, Art. 109 al. 3 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Tenant Appeal Against Lease Termination and Extension Denial: The landlord officially notified the tenants of the lease termination, effective November 30, 2006. The tenants contested the validity of this termination and sought a prolongation of the lease through a conciliation commission. The local tribunal ruled in favor of the landlord, confirming the termination but granting a three-year extension to the tenants, ending on November 30, 2009. The tenants appealed this decision to a higher court, which upheld the ruling. Subsequently, the tenants filed a civil appeal with the Federal Tribunal, seeking to annul the termination or obtain a further lease extension.
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KI-generiertThe Federal Tribunal adopted the reasons given by the lower court when rejecting the appeal.
The appeal was rejected because it was manifestly ill-founded according to this provision.
The losing parties were ordered to pay the judicial fee.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_502/2009
Arrêt du 8 décembre 2009
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Kiss.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________ et
Y.________,
représentés par Me Irène Buche,
recourants,
contre
Z.________, représenté par Me Louis Gaillard,
intimé.
Objet
bail à loyer; résiliation
recours contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2009 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Considérant:
Que X.________ et Y.________ habitent à titre de locataires un appartement de trois pièces au premier étage d'un bâtiment sis à Carouge;
Que par avis sur formules officielles du 23 août 2006, le bailleur Z.________ a résilié le bail avec effet au 30 novembre 2006;
Que les locataires se sont pourvus devant la commission de conciliation compétente pour faire valoir que le congé est nul et, subsidiairement, réclamer la prolongation du bail;
Que par jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a reconnu la validité du congé et accordé aux locataires une prolongation du bail de trois ans, expirant le 30 novembre 2009;
Que la Chambre d'appel en matière de baux et loyers, saisie par les locataires, a confirmé ce jugement le 7 septembre 2009;
Que les locataires, agissant par la voie du recours en matière civile, requièrent le Tribunal fédéral d'annuler la résiliation du bail ou, subsidiairement, de leur accorder une prolongation de quatre ans expirant le 30 novembre 2010;
Qu'ils persistent dans les moyens déjà soulevés devant la Chambre d'appel;
Que l'intimé conclut au rejet du recours;
Que sur divers points, les recourants s'en prennent à des constatations de fait en leur opposant simplement leurs propres allégations et leur propre appréciation des preuves;
Que ce procédé est irrecevable au regard de la jurisprudence relative à l' art. 97 al. 1 LTF , concernant le contrôle restreint des constatations de fait par le Tribunal fédéral ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495);
Que pour le surplus, l'argumentation présentée se limite à de simples dénégations ou protestations;
Que l'arrêt de la Chambre d'appel comporte une réfutation pertinente et convaincante sur tous les moyens des recourants;
Que le recours est manifestement mal fondé aux termes de l' art. 109 al. 2 let. a LTF ;
Qu'il doit être rejeté pour les motifs déjà retenus par la Chambre d'appel, auxquels le Tribunal fédéral peut adhérer ( art. 109 al. 3 LTF );
Qu'à titre de parties qui succombent, les recourants doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
Qu'ils doivent en outre acquitter les dépens auxquels leur adverse partie peut prétendre.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Les recourants acquitteront un émolument judiciaire de 2'000 francs.
3. Les recourants verseront une indemnité de 2'500 fr. à l'intimé, à titre de dépens et solidairement entre eux.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 8 décembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:
Klett Thélin