Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_498/2024 KI-generiert

Federal Court Dismisses Appeal Against Refusal to Suspend Lifting of Opposition in Debt Enforcement Case

Geschäftsnummer 4A_498/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual faced a definitive lifting of opposition to a debt enforcement proceeding for amounts totaling CHF 551,848.35 and CHF 29,779.05 with additional interest, initiated by another party via the Debt Enforcement Office of the Aigle district. The individual, disputing this decision by the district’s Justice of the Peace on May 16, 2024, lodged a cantonal appeal on June 28, 2024, requesting a suspension of the decision's execution. However, the President of the Vaud Cantonal Court’s Debt Enforcement and Bankruptcy Division rejected the request for suspension on August 15, 2024, due to lack of motivation. In response, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a suspension of the cantonal decision. The appeal process questioned whether the conditions for an interim appeal due to potential irreparable harm, as stipulated in Swiss procedural law, were met.

Legislator-Regeste

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Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Court Dismisses Appeal Against Refusal to Suspend Lifting of Opposition in Debt Enforcement Case: The individual, disputing this decision by the district’s Justice of the Peace on May 16, 2024, lodged a cantonal appeal on June 28, 2024, requesting a suspension of the decision's execution. However, the President of the Vaud Cantonal Court’s Debt Enforcement and Bankruptcy Division rejected the request for suspension on August 15, 2024, due to lack of motivation. In response, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking a suspension of the cantonal decision. The appeal process questioned whether the conditions for an interim appeal due to potential irreparable harm, as stipulated in Swiss procedural law, were met.

Schlagwörter

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Betreibungsforderung Zwischenentscheid Rechtsöffnung Vollstreckungsentscheid nicht wiedergutzumachender Nachteil Einstellung des Konkursverfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure because the requirements for admissibility were not met.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.

Art. 93 LTF

Cited to classify the appealed decision (concerning the refusal of a suspensive effect) as one potentially subject to immediate appeal only if irreparable harm is proven.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_498/2024

Arrêt du 22 octobre 2024

I

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Douzals.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Miriam Mazou, avocate,

intimée.

Objet

mainlevée définitive; effet suspensif,

recours en matière civile contre la décision rendue le 15 août 2024 par le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(KC24.010676-240871).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 16 mai 2024, la Juge de paix du district d'Aigle a prononcé, à concurrence de 551'848 fr. 35 et de 29'779 fr. 05, intérêts en sus, la mainlevée définitive de l'opposition qu'avait formée A.________ (ci-après: le poursuivi ou le recourant) à la poursuite n

o ... de l'Office des poursuites du district d'Aigle introduite par B.________ (ci-après: la poursuivante ou l'intimée).

Le 28 juin 2024, le poursuivi a formé un recours cantonal contre cette décision. Le 12 août 2024, il a requis l'octroi de l'effet suspensif.

Par décision du 15 août 2024, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif formée par le poursuivi, dès lors qu'elle ne contenait aucune motivation.

2. Contre la décision du 15 août 2024, le poursuivi a formé auprès du Tribunal fédéral un recours duquel il ressort qu'il conclut à ce que l'effet suspensif soit octroyé à son recours cantonal.

3. Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) est atteinte, la voie du recours en matière civile est en principe ouverte.

4.

4.1. Le recours est dirigé contre une décision relative à l'octroi de l'effet suspensif, à savoir contre une décision incidente qui ne concerne ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ) et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF ( ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt 5A_206/2024 du 7 juin 2024 consid. 1).

L'arrêt querellé est ainsi susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement s'il peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). Cette condition n'est réalisée, selon la jurisprudence, que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant ( ATF 142 III 798 consid. 2.2; 137 III 380 consid. 1.2.1; 134 III 188 consid. 2.2; 133 III 629 consid. 2.3.1). Il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).

4.2. En substance, le recourant sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours cantonal, " notamment pour prévenir tout préjudice irréparable pouvant découler de l'exécution immédiate de la décision contestée ".

4.3. Dès lors que le recourant n'a nullement établi en quoi les conditions de l' art. 93 al. 1 let. a LTF seraient remplies en l'espèce et que la réalisation desdites conditions ne faisait pas d'emblée aucun doute, le recours doit être déclaré irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 octobre 2024

Au nom de la I re Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Douzals