Employee Overtime Pay Dispute Over Insufficient Proof
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed a lawsuit against a company they previously worked for from January 1, 2011, to December 31, 2014, claiming unpaid overtime amounting to 4,160 hours over four years. The initial claim sought 120,000 CHF in unpaid wages plus interest, along with the lifting of an objection to a payment order by the company. The case was initially dismissed by the Tribunal des Prud'hommes in Geneva due to a lack of evidence for the claimed overtime hours. This decision was upheld on appeal by the Chambre des Prud'hommes of the Geneva Court of Justice. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, which was asked to review the application of legal standards concerning compensation for overtime, relief of proof, and the burden of proof, as applied by the lower courts.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 95 let. a LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 321c CO; Employee Overtime Pay Dispute Over Insufficient Proof: The initial claim sought 120,000 CHF in unpaid wages plus interest, along with the lifting of an objection to a payment order by the company. The case was initially dismissed by the Tribunal des Prud'hommes in Geneva due to a lack of evidence for the claimed overtime hours. This decision was upheld on appeal by the Chambre des Prud'hommes of the Geneva Court of Justice. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, which was asked to review the application of legal standards concerning compensation for overtime, relief of proof, and the burden of proof, as applied by the lower courts.
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KI-generiertCited in the reasoning for the final order declaring the appeal inadmissible.
Although not explicitly cited in the final numbered orders, the imposition of judicial costs (émolument judiciaire) for the losing party implies the application of cost regulations, often based on Art. 66 LTF, which covers the court fees for the proceedings.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_492/2018
Arrêt du 5 février 2019
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Claire Bolsterli,
demanderesse et recourante,
contre
Z.________ SA,
représentée par Me Barbara Lardi Pfister,
défenderesse et intimée.
Objet
contrat de travail; heures supplémentaires
recours contre l'arrêt rendu le 15 août 2018 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève
(C/14019/2016-3, CAPH/113/2018).
Considérant en fait et en droit :
1. La société Z.________ SA, à..., a pour but le commerce des cadeaux et objets d'agrément ou de consommation. X.________ a travaillé à son service du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014; engagée à raison de vingt heures par semaine, elle était affectée à diverses tâches de gestion et d'administration.
Le 16 novembre 2016, X.________ a ouvert action contre Z.________ SA devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève. La défenderesse devait être condamnée à payer 120'000 fr. à titre de salaire brut, soumis aux déductions sociales, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er janvier 2013. A concurrence de ces prestations, le tribunal devait donner mainlevée définitive de l'opposition de la défenderesse à un commandement de payer. La demanderesse alléguait des heures de travail supplémentaire accomplies sans compensation ni rémunération, au total de 4160 durant ses quatre années d'emploi.
La défenderesse a conclu au rejet de l'action.
Le tribunal a interrogé les parties et recueilli des témoignages. Par jugement du 18 octobre 2017, il a rejeté l'action au motif que la preuve d'heures de travail supplémentaires n'était pas apportée.
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 15 août 2018 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement.
2. Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions correspondant à celles de sa demande en justice.
3. Le recours en matière civile est recevable pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art. 9 Cst. ( art. 105 al. 2 LTF ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).
4. La demanderesse se réfère à l' art. 321c CO relatif à la rémunération des heures de travail supplémentaires, à l' art. 42 al. 2 CO concernant l'allégement de la preuve et à l' art. 8 CC concernant le fardeau de la preuve. Son argumentation doit prétendument démontrer que la Cour de justice a appliqué ces règles de manière incorrecte. En réalité, l'argumentation est certes longuement développée mais elle se limite à une simple discussion de l'ensemble des preuves et de leur appréciation. Elle est manifestement inapte à mettre en évidence une erreur certaine dans l'appréciation des preuves confirmée par la Cour de justice. En conséquence, elle est irrecevable au regard des exigences ci-mentionnées relatives à l' art. 97 al. 1 LTF .
5. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 février 2019
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin