Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_491/2009 KI-generiert

Watch Component Fire Insurance Claim Dismissal and Costs Award Appeal

Geschäftsnummer 4A_491/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this civil case, a group of plaintiffs, comprising several companies, sought compensation from insurance and brokerage firms following a fire that destroyed a significant stock of watch parts, which was insured for 1,500,000 francs. The insurance company contested the claim, and the case was decided by the cantonal court, which ruled in favor of the insurance company, awarding them legal costs of 42,000 francs. The plaintiffs subsequently appealed to the Federal Tribunal, contesting the award of costs but did not challenge the substantive issues of the insurance claim. The federal court examined the appropriateness of the cost award and ultimately declared the plaintiffs' appeal as inadmissible, requiring them to cover the legal fees as the unsuccessful party.

Legislator-Regeste

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Art. 91 let. b LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 95 let. a LTF; Watch Component Fire Insurance Claim Dismissal and Costs Award Appeal: The insurance company contested the claim, and the case was decided by the cantonal court, which ruled in favor of the insurance company, awarding them legal costs of 42,000 francs. The plaintiffs subsequently appealed to the Federal Tribunal, contesting the award of costs but did not challenge the substantive issues of the insurance claim. The federal court examined the appropriateness of the cost award and ultimately declared the plaintiffs' appeal as inadmissible, requiring them to cover the legal fees as the unsuccessful party.

Schlagwörter

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Versicherer Kostenfestsetzung Brandschaden gesetzliche Grenzen Schadensersatzklage staatliche Feuerversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

Invoked by the appellants regarding the alleged arbitrary assessment of costs (although the Federal Tribunal ultimately rejected the appeal on admissibility/merits regarding this point).

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed on time.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the Federal Tribunal bases its legal assessment on the facts established in the contested decision.

Art. 106 LTF

Cited in the reasoning regarding the principle of *iura novit curia* and the standard required for challenging constitutional rights violations.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for specific grounds when alleging a violation of fundamental rights (arbitrariness).

Art. 116 LTF

Cited in the reasoning alongside Art. 106 para. 2 LTF regarding the standard of review for appeals based on constitutional rights violations (arbitrariness).

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the binding nature of the issues raised by the appellant.

Art. 42 al. 1 à 3 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the appeal was filed in the required form.

Art. 51 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning to confirm that the matter in dispute exceeded the minimum legal threshold.

Art. 64 LTF

Not explicitly cited in the final order, though the provision concerning security deposits was mentioned contextually (the text mentions that appellants paid for judicial fees and costs).

Art. 66 al. 1 LTF

This article governs court costs, which are determined in order 2 and 3 implicitly via the withholding of the security deposit.

Art. 72 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the ruling concerned a civil matter.

Art. 74 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning to confirm that the matter in dispute exceeded the minimum legal threshold.

Art. 75 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm that the decision was rendered by a court of last instance in the canton.

Art. 76 al. 1 LTF

Cited in the reasoning to confirm the standing of the appellants (parties who took part in the proceedings and partially lost).

Art. 91 let. b LTF

Cited in the reasoning to confirm that the decision under appeal was a separable partial decision allowing the use of the appeal in civil matters.

Art. 95 let. a LTF

Cited in the reasoning as the basis for the admissibility of the appeal (violation of federal law).

Art. 95 let. d LTF

Cited in the reasoning regarding the limited scope for appealing certain provisions in civil matters.

Art. 95 let. c LTF

Cited in the reasoning regarding the limited scope for appealing violations of cantonal law.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_491/2009

Arrêt du 18 janvier 2010

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.

Greffier: M. Thélin.

Parties

A.________ SA,

B.________,

C.________ Ltd, et

D.________,

représentés par Me Philippe Paratte,

demandeurs et recourants,

contre

X.________ SA, représentée par

Me Philippe Schweizer,

Y.________ SA, représentée par Me Jean-Pierre Otz,

défenderesses et intimées.

Objet

procédure civile; dépens

recours contre le jugement rendu le 31 août 2009 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits:

A. Par contrat conclu le 6 mars 2002, la société d'assurances X.________ SA s'est obligée à couvrir, à concurrence d'une valeur de 1'500'000 fr., les dommages qui pourraient survenir par suite de destruction, détérioration ou disparition d'un stock de pièces d'horlogerie alors entreposé à Travers. Y.________ SA avait pris part à la négociation de ce contrat. Le 14 décembre suivant, un incendie a provoqué la destruction presque totale de la marchandise.

B. Le 11 juillet 2005, A.________ SA, B.________, C.________ Ltd et D.________ ont conjointement ouvert action contre les sociétés d'assurances et de courtage devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Les défenderesses devaient être condamnées solidairement à payer 1'500'000 fr. en capital.

Par le ministère de son avocat, la société d'assurances a déposé un mémoire de réponse et conclu au rejet de l'action. Elle a pris connaissance d'un mémoire de réplique et elle a renoncé à déposer une duplique. Elle a pris part à une audience d'instruction le 4 septembre 2008, où il fut décidé qu'un jugement sur moyen séparé statuerait sur la péremption que cette défenderesse prétendait opposer aux demandeurs. Elle a ensuite déposé des conclusions en cause. Elle a encore soulevé un incident afin d'obtenir l'élimination d'un document que les demandeurs avaient joint à leurs propres conclusions en cause.

La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 31 août 2009. Elle a donné entièrement gain de cause à la société d'assurances, tant sur l'incident que sur le fond, et elle lui a alloué des dépens au montant de 42'000 fr., dont les demandeurs sont solidairement débiteurs. L'instance se poursuit entre A.________ SA et la société de courtage; les autres demandeurs n'ont pas qualité pour agir et leur action est donc d'emblée rejetée.

C. Agissant par la voie du recours en matière civile, les quatre demandeurs requièrent le Tribunal fédéral d'annuler le jugement en ce qui concerne les dépens. Subsidiairement, ils demandent l'annulation du jugement et le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision.

Les deux défenderesses concluent principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.

Les demandeurs ont versé des sûretés en garantie de l'émolument judiciaire et des dépens.

Considérant en droit:

1. Le recours est dirigé contre une décision partielle mettant fin à la cause pour l'une des défenderesses, donc susceptible d'être attaquée indépendamment de la décision qui terminera l'instance cantonale ( art. 91 let. b LTF ). Il s'agit d'une décision rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) et en dernière instance cantonale ( art. 75 al. 1 LTF ). Les parties recourantes ont pris part au procès et succombé dans leurs conclusions ( art. 76 al. 1 LTF ). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. b et 74 al. 1 let. b LTF); le recours a été introduit en temps utile ( art. 100 al. 1 LTF ) et dans les formes requises (art. 42 al. 1 à 3 LTF).

Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux ( art. 106 LTF ). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ). Le recours n'est pas recevable pour violation du droit cantonal, hormis les droits constitutionnels cantonaux ( art. 95 let . c LTF) et certaines dispositions sans pertinence en matière civile ( art. 95 let . d LTF).

2. Les demandeurs ne persistent pas dans la prétention qu'ils fondaient sur le contrat d'assurance et ils contestent seulement les dépens au montant de 42'000 fr. obtenus par leur cocontractante. Ils invoquent l' art. 9 Cst. et ils se plaignent d'une évaluation prétendument arbitraire de ces dépens.

D'après l'art. 4 de l'arrêté cantonal du 9 juillet 1980 concernant le tarif des frais entre plaideurs, les dépens comprennent notamment des honoraires d'avocat, proportionnés à la valeur litigieuse et fixés dans les limites du tarif, en fonction du temps nécessaire à la cause, de sa nature, de son importance, de sa difficulté, du résultat obtenu et de la responsabilité encourue par l'avocat. Selon l'art. 6 de l'arrêté, dans les causes jugées en première ou unique instance cantonale, les honoraires atteignent 55'000 fr. au maximum lorsque la valeur litigieuse est comprise entre un et deux millions de francs.

Le montant présentement contesté se trouve en deçà de la limite fixée par le tarif. Au regard de la valeur litigieuse et de l'activité fournie par l'avocat de la partie créancière, en tant que la décision attaquée décrit les prestations de ce conseil, le montant de 42'000 fr. n'est guère surprenant au premier abord. Devant le Tribunal fédéral, selon la jurisprudence relative aux recours formés pour violation de droits constitutionnels ( art. 106 al. 2 ou 116 LTF ), celui qui se plaint d'arbitraire doit indiquer de façon précise en quoi la décision qu'il attaque est entachée d'un vice grave et indiscutable; à défaut, le grief est irrecevable ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; 133 II 396 consid. 3.2 p. 400). Il eût donc incombé aux demandeurs d'indiquer en raison de quelles circonstances, par hypothèse malaisément reconnaissables, le montant qu'ils critiquent doit en réalité se révéler gravement disproportionné. Au lieu de cela, ils arguent d'une autre cause où le Tribunal cantonal a alloué des dépens moins élevés, alors que la valeur litigieuse était plus importante et que, à leur avis, les questions à discuter étaient plus nombreuses et difficiles. Conformément à l'opinion des défenderesses, l'argumentation ainsi présentée n'est pas pertinente au regard de cette exigence et le Tribunal fédéral n'entre donc pas en matière.

3. A titre de parties qui succombent, les demandeurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leurs adverses parties peuvent prétendre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Par prélèvement sur les sûretés constituées par les demandeurs, la caisse du Tribunal fédéral percevra un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. Par prélèvement sur les sûretés constituées par les demandeurs, la caisse du Tribunal fédéral versera des indemnités aux montants de 2'500 fr. à X.________ SA et de 2'500 fr. à Y.________ SA, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 18 janvier 2010

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:

Klett Thélin