Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_49/2019 KI-generiert

Trust Agreement Arbitration Fee Dispute

Geschäftsnummer 4A_49/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves a legal dispute between two parties, referred to as the claimant and the defendant, over an internal arbitration agreement specified in a "trust agreement" which was signed by both parties. The claimant, acting as the trustee, sought payment for services amounting to CHF 318,289.70, asserting claims against the defendant. Initially, the arbitration process involved a reconciliation attempt which failed, leading to the establishment of a three-member arbitration tribunal seated in Lausanne. Following preliminary proceedings and discussions on procedural matters—such as postponements and requests for suspension pending criminal proceedings—issues arose regarding the arbitration fees. Both parties refused to pay their respective shares of the initial CHF 150,000 arbitration costs. Consequently, the tribunal suspended proceedings, deciding that fees incurred would be split evenly between both parties, with no party receiving any compensation for procedural or representational costs. The claimant contested the arbitration fees as excessive, seeking a reduction to CHF 10,965, while the defendant agreed but sought to impute the entire amount to the claimant. The Federal Tribunal heard the appeal regarding the arbitration costs.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 77 al. 1 let. b LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 395 al. 4 CPC, Art. 393 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 365 CPC; Trust Agreement Arbitration Fee Dispute: The claimant, acting as the trustee, sought payment for services amounting to CHF 318,289.70, asserting claims against the defendant. Initially, the arbitration process involved a reconciliation attempt which failed, leading to the establishment of a three-member arbitration tribunal seated in Lausanne. Following preliminary proceedings and discussions on procedural matters—such as postponements and requests for suspension pending criminal proceedings—issues arose regarding the arbitration fees. Both parties refused to pay their respective shares of the initial CHF 150,000 arbitration costs. Consequently, the tribunal suspended proceedings, deciding that fees incurred would be split evenly between both parties, with no party receiving any compensation for procedural or representational costs. The claimant contested the arbitration fees as excessive, seeking a reduction to CHF 10,965, while the defendant agreed but sought to impute the entire amount to the claimant. The Federal Tribunal heard the appeal regarding the arbitration costs.

Schlagwörter

KI-generiert
Schiedsvereinbarung Gebührenzahlung Kostenvorschuss Trust Streitwert verfahrensrechtliche Fragen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 100 al. 1 LTF

Cited regarding the time limit for filing an appeal against the arbitral award, which the defendant failed to observe for its conclusion regarding cost allocation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the order that the appellant must pay the judicial fee.

Art. 74 al. 1 let. b LTF

Cited in the reasoning concerning the potential requirement of a minimum amount in dispute for the appeal, but not in the operative clauses.

Art. 77 al. 1 let. b LTF

Cited to confirm the admissibility of the civil appeal concerning domestic arbitration.

Art. 393 let. f CPC

Cited as the basis allowing the appellant to argue that the arbitration fees were manifestly excessive.

Art. 395 al. 4 CPC

Cited as the provision enabling the Federal Tribunal to substitute a reduced amount for the arbitration fees set by the arbitral tribunal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

4A_349/2023 (2023-12-13)
Construction Sale Arbitration: Jurisdiction Challenge and Award Review
«…l'exclusion de la répartition de ces frais et honoraires entre les parties et des dépens alloués à l'une d'elles (arrêt 4A_49/2019 du 15 juillet 2019 consid. 5). L' art. 393 let . f CPC n'institue pas le Tribunal fédéral en organe de taxation des fra…»
5A_425/2022 (2023-01-23)
Municipality v. Building Right Holder Regarding Unauthorized Pavilion Erection
«…s "offensichtlich zu hoch" erweisen (Urteile 4A_30/2022 vom 3. Mai 2022 E. 3.2; 5A_213/2020 vom 31. August 2020 E. 3.2; 4A_49/2019 vom 15. Juli 2019 E. 7, in: SJ 2019 I 460). Erweist sich die Schiedsgerichtsgebühr allerdings als "offensichtlich zu ho…»
4A_30/2022 (2022-05-03)
Swiss Federal Supreme Court Limits Arbitrator Fees in Terminated Arbitration
«…eten Entschädigungen und Auslagen zu beziffern ( BGE 134 III 235 E. 2; Urteile 5A_213/2020 vom 31. August 2020 E. 1.3; 4A_49/2019 vom 15. Juli 2019 E. 5, in: SJ 2019 I 460). Diesem Erfordernis ist der Beschwerdeführer nachgekommen, indem er beantrag…»
4A_544/2021 (2022-01-06)
Swiss Federal Tribunal Dismisses Challenge to Construction Arbitration Cost Allocation.
«…et honoraires du tribunal arbitral, à l'exclusion de la répartition de ces frais et honoraires entre les parties (arrêt 4A_49/2019 du 15 juillet 2019 consid. 5). 3.1.3. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la manière avec laquelle u…»
4A_277/2021 (2021-12-21)
Contractor Termination Dispute Over Villa Construction and Arbitral Setting Aside of Contractor's Claims
«…ment excessifs"; elle ne couvre ni la répartition des frais et dépens, ni les dépens alloués à l'une des parties (arrêt 4A_49/2019 du 15 juillet 2019 consid. 5; TARKAN GÖKSU, in Petit Commentaire, Code de procédure civile, 2020, n° 38 ad art. 393 CP…»
5A_213/2020 (2020-08-31)
Building Right Dispute: Excessive Arbitration Costs Calculation Under Review
«…eten Entschädigungen und Auslagen zu beziffern ( BGE 134 III 235 E. 2; Urteil 4A_424/2011 vom 2. November 2011 E. 1.2; 4A_49/2019 vom 15. Juli 2019 E. 5, in: SJ 2019 I 460). Die Beschwerdeführerin beantragt, die Verfahrensgebühren auf Fr. 25' 000.--…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_49/2019

Arrêt du 15 juillet 2019

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

Participants à la procédure

Z.________,

représenté par Me Daniel Udry,

défendeur et intimé.

Objet

arbitrage interne; frais d'arbitrage

recours contre la sentence arbitrale finale rendue le 28 novembre 2018 par un tribunal arbitral avec siège à Lausanne.

Considérant en fait et en droit :

1. X.________ et Z.________ ont tous deux signé un document intitulé « convention de fiducie », semble-t-il au mois d'août 2015, le premier en qualité de fiduciaire et le second en qualité de fiduciant. La convention incluait une clause d'arbitrage avec procédure de conciliation.

Avant le 1er janvier 2011, les parties ont mis en oeuvre la procédure de conciliation ainsi prévue. La conciliation n'a pas abouti.

X.________ a accompli les démarches nécessaires à la constitution du tribunal arbitral prévu par la convention. Composé de trois membres, tous avocats dans le canton de Vaud, ce tribunal est entré en fonction le 23 décembre 2016. X.________ avait d'ores et déjà articulé, contre l'adverse partie, des conclusions en paiement d'honoraires au montant de 318'289 fr.70, avec intérêts.

Le tribunal arbitral a décidé de tenir une audience préliminaire. D'abord agendée au 16 mai 2017, cette audience dut être reportée. Le président ayant rejeté une nouvelle demande de report, l'audience s'est tenue le 3 octobre 2017. Avec l'accord des parties, le tribunal s'est alors adjoint un avocat-stagiaire en qualité de secrétaire.

Le président a ensuite dirigé un échange d'écritures prévu lors de l'audience, relatif à une requête de suspension de la procédure arbitrale jusqu'à droit connu dans une cause pénale.

2. Le 1er février 2018, le tribunal arbitral a invité les parties à faire l'avance des frais de l'arbitrage à hauteur de 75'000 fr. pour chacune d'elles, soit 150'000 fr. au total. Un délai venait à échéance le 1er mars 2018.

Le demandeur a annoncé son refus de verser sa part. Le défendeur n'a pas non plus versé sa part.

Le 5 mars 2018, le tribunal arbitral a invité le défendeur à verser la totalité de l'avance de frais; un délai venait à échéance le 5 avril. Le défendeur a refusé.

Le 9 avril 2018, le tribunal arbitral a annoncé que la procédure arbitrale devenait sans objet; il a invité les parties à prendre position sur les frais et dépens. Le tribunal a reçu des écritures et échangé de la correspondance au sujet des frais et dépens.

Le tribunal arbitral a rendu une sentence finale le 28 novembre 2018. Selon le dispositif de ce prononcé, les parties ne sont plus liées par la convention d'arbitrage; la cause est rayée du rôle; les frais et honoraires du tribunal sont arrêtés à 36'416 fr.70 et imputés par moitié à chacune des parties; enfin, chaque partie assume ses propres frais de procédure ou de représentation, et il n'est pas alloué de dépens.

Selon les motifs de la sentence, les membres du tribunal arbitral ont consacré au total cinquante-trois heures à la cause au tarif horaire de 500 fr.; le secrétaire a fourni trente-neuf heures et quarante minutes au tarif horaire de 250 francs. Les frais atteignent ainsi le total de 36'416 fr.70.

3. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral de réduire les frais et honoraires du tribunal arbitral à 10'965 francs.

Invité à répondre au recours, le défendeur adhère aux conclusions du demandeur concernant le montant des frais; il requiert en revanche que ces frais soient imputés en totalité au demandeur.

Egalement invité à répondre, le tribunal arbitral propose le rejet du recours. Il produit le dossier de l'arbitrage et le décompte détaillé des vacations de chaque membre du tribunal arbitral et du secrétaire.

Le demandeur a déposé une réplique. Le tribunal arbitral a déposé une brève duplique; le défendeur n'a plus procédé.

4. La sentence attaquée est susceptible du recours en matière civile selon l' art. 77 al. 1 let. b LTF relatif à l'arbitrage interne.

Il n'est pas nécessaire d'examiner si le recours ainsi prévu est soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale selon l' art. 74 al. 1 let. b LTF car le recours est de toute manière voué au rejet.

5. S'il y a lieu et selon l' art. 393 let . f CPC, la partie recourante est autorisée à faire valoir que les frais et honoraires des arbitres fixés par le tribunal arbitral sont manifestement excessifs. Selon l' art. 395 al. 4 CPC , le Tribunal fédéral est alors habilité a substituer un montant réduit à celui fixé par le tribunal arbitral. Il incombe à la partie recourante d'articuler des conclusions chiffrées (arrêt 4A_424/2011 du 2 novembre 2011, consid. 1.2); cette exigence est en l'espèce satisfaite.

Le moyen de recours ainsi prévu ne permet de contester que le montant des frais et honoraires du tribunal arbitral, à l'exclusion de la répartition de ces frais et honoraires entre les parties (Daniel Marugg et Anna Neukomm Chaney, in Commentaire bernois, n° 135 ad art. 393 CPC ). Pour ce motif déjà, les conclusions du défendeur tendant à l'imputation des frais au seul demandeur sont irrecevables. De surcroît, le défendeur n'a pas présenté ces conclusions dans le délai de trente jours à observer selon l' art. 100 al. 1 LTF pour le dépôt d'un recours contre la sentence arbitrale.

6. Le demandeur ne met pas en doute que le tribunal arbitral puisse valablement se référer au tarif que ses membres pratiquent ordinairement dans l'exercice de leur profession (Marugg/Neukomm Chaney, op. cit., n° 129 ad art. 393 CPC ). Contrairement à son opinion, le tarif horaire de 500 fr. en l'occurrence appliqué ne présente rien d'insolite pour des arbitres avocats. Il est à cet égard sans importance que quelques études d'avocats, sur leurs sites internet, annoncent un tarif horaire compris entre 300 et 400 fr., et il importe également peu que l'autorité vaudoise de modération des honoraires d'avocat ait agréé, dans certaines de ses décisions publiées, un tarif de cette ampleur.

Aucune anomalie, non plus, n'apparaît à l'examen du dossier de l'arbitrage et de la liste des vacations comptabilisées par le président du tribunal arbitral. Le temps consacré à l'étude de lettres très brèves, reçues par le président, semble parfois exagéré; en revanche, des écritures plus importantes ne l'ont que très peu occupé. Les décomptes des deux autres arbitres n'appellent aucune observation.

7. Dès l'audience du 3 octobre 2017 et avec l'accord explicite des parties, le tribunal arbitral s'est adjoint un avocat-stagiaire en qualité de secrétaire. Le demandeur conteste que la rémunération de ce collaborateur du tribunal arbitral puisse être imputée aux parties; il fait valoir que le tarif horaire des avocats rémunère aussi, d'ordinaire, les prestations de secrétariat nécessaires à l'accomplissement du mandat, telles la dactylographie, la mise au net, la reproduction et l'envoi de documents.

Le secrétaire désigné lors de l'audience était avocat-stagiaire. Le demandeur ne saurait avoir sérieusement cru que ce praticien en formation serait affecté aux prestations de secrétariat qu'il mentionne, sans implication dans les tâches propres du tribunal arbitral ou de son président. Au contraire, le secrétaire d'un tribunal arbitral, désigné en cette qualité, juriste, participe aux opérations de la procédure (Christopher Boog et Sonia Stark-Traber, in Commentaire bernois, nos 16 et ss ad art. 365 CPC ). Dans le système adopté par le tribunal arbitral, où chaque arbitre est rémunéré d'après son tarif habituel et en fonction du temps effectivement investi dans l'arbitrage, il est logique que le secrétaire soit rémunéré de la même manière et à la charge des parties (Boog/Stark-Traber, op. cit., n° 24 ad art. 365 CPC ).

A titre subsidiaire, le demandeur critique le décompte des vacations du secrétaire. Les lettres adressées aux parties ont été préparées par le secrétaire, semble-t-il, puis contrôlées et signées par le président. A ce contrôle, le président ne consacrait guère moins de temps que, avant l'audience et la désignation du secrétaire, il n'en consacrait à la rédaction complète d'une lettre. Conformément à l'opinion du demandeur, la vacation du secrétaire semble donc s'ajouter inutilement à celle du président. Le 15 mai 2018, le secrétaire a porté en compte une demi-heure de « recherches juridiques sur la répartition des frais », ce qui était à l'évidence pertinent; le lendemain 16 mai, le secrétaire a encore inscrit deux heures et quart de « recherches juridiques ». Dans un moment où le tribunal arbitral s'apprêtait à se dessaisir, la justification de ces recherches-ci est indiscernable et elle n'est pas expliquée dans la brève duplique adressée au Tribunal fédéral. Ces quelques anomalies sont toutefois insignifiantes dans l'ensemble des nombreuses prestations que les arbitres et leur secrétaire ont accomplies et comptabilisées de manière rigoureuse. L' art. 393 let . f CPC n'institue pas le Tribunal fédéral ou, le cas échéant, la juridiction cantonale de recours en organe de taxation des frais d'arbitrage; au contraire, le tribunal n'est habilité à réduire, au besoin, que des honoraires et frais « manifestement excessifs ». Considérée globalement, la rémunération présentement litigieuse est exempte d'un pareil vice.

8. Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. Son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Il ne sera pas alloué de dépens à l'adverse partie dont les conclusions se révèlent irrecevables ou, elles aussi, mal fondées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au tribunal arbitral avec siège à Lausanne.

Lausanne, le 15 juillet 2019

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin