Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_486/2018 KI-generiert

Claimant's Appeal on Meal Allowances Deemed Inadmissible Due to Inadequate Substantiation

Geschäftsnummer 4A_486/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a recourse was filed against a decision by a cantonal appellate court that had dismissed claims made by three plaintiffs against a defendant company for payments related to a collective labor agreement. The initial trial ruled in favor of the plaintiffs, ordering the company to pay them specific amounts. However, upon appeal, the cantonal court reversed this decision, leading one plaintiff to challenge the appellate ruling in the federal court. The federal court ultimately found the recourse to be manifestly inadmissible due to lack of formal conclusions and insufficient justification for how the appellate court's interpretation of the collective agreement violated federal law.

Legislator-Regeste

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Art. 24 al. 2 let. b PCF, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 52 LTF, Art. 117 LTF, Art. 327a al. 1 CO, Art. 42 al. 2 LTF; Claimant's Appeal on Meal Allowances Deemed Inadmissible Due to Inadequate Substantiation: The initial trial ruled in favor of the plaintiffs, ordering the company to pay them specific amounts. However, upon appeal, the cantonal court reversed this decision, leading one plaintiff to challenge the appellate ruling in the federal court. The federal court ultimately found the recourse to be manifestly inadmissible due to lack of formal conclusions and insufficient justification for how the appellate court's interpretation of the collective agreement violated federal law.

Schlagwörter

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Kollektivarbeitsstreitigkeit Streitwert ungenügend begründete Rüge Prozessrecht Verzicht auf Lohnansprüche Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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4C.313/2005
Call Center Employees' Claim for Vacation Pay Based on Irregular Shift Allowances Upheld.
ATF 140 III 520
Football Club v. Player and Second Club (Swiss Federal Tribunal)
ATF 63 II 18
en particulier ATF 63 II 18 consid.
4C.82/1999
1, arrêt 4C.82/1999 du 11 juin 1999 consid.
4C.149/1991
46, qui répondent par l'affirmative, tandis que l'arrêt 4C.149/1991 du 17 juin 1991 consid.
4A_482/2017
Housemaid Termination and Overtime Compensation Dispute
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 LTF

The Tribunal applied the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal ordered the appellant to bear the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_486/2018

Arrêt du 1er novembre 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.

Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

X.________ SA,

représentée par Me Olivier Subilia,

intimée.

Objet

convention collective de travail,

recours contre l'arrêt rendu le 10 août 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(n° 456 / P316.055226-180479).

Vu le jugement du 5 janvier 2018, par lequel le Président du Tribunal de prud'hommes de l'Est vaudois a condamné la défenderesse X.________ SA à payer respectivement 10'840 fr. au demandeur M.________, 6'460 fr. au demandeur N.________ et 7'720 fr. plus 196 fr. 35 au demandeur A.________,

Vu l'arrêt du 10 août 2018, par lequel le Tribunal cantonal vaudois a admis l'appel formé par la défenderesse et a rejeté entièrement les conclusions des trois demandeurs,

Vu le recours adressé au Tribunal fédéral par A.________ le 13 septembre 2018;

Attendu que les trois demandeurs sont des consorts simples dont les demandes ont été jointes en première instance déjà (cf. art. 24 al. 2 let. b PCF et arrêt 4C.313/2005 du 5 décembre 2005 consid. 1.1; ATF 140 III 520 consid. 3.2.2),

qu'un seul des trois consorts recourt devant le Tribunal fédéral, alors que la valeur litigieuse de ses conclusions est inférieure au seuil de 15'000 fr. requis dans les conflits de droit du travail ( art. 74 al. 1 let. a LTF ),

qu'il se pose la question de savoir si le recourant peut se prévaloir du montant total des conclusions litigieuses devant l'autorité précédente (cf. art. 52 LTF ), alors que les deux autres demandeurs n'ont pas recouru contre la décision de cette autorité (sous l'OJ, cf. en particulier ATF 63 II 18 consid. 1, arrêt 4C.82/1999 du 11 juin 1999 consid. 1a et MESSMER/IMBODEN, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, 1992, p. 82 n. 19 et p. 87 n. 46, qui répondent par l'affirmative, tandis que l'arrêt 4C.149/1991 du 17 juin 1991 consid. 1 propose une motivation alternative; cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, 2008, n

os 1497-1499 ad art. 52 LTF ),

qu'il n'est toutefois pas nécessaire d'y répondre dans ce cas,

que même si la valeur litigieuse est jugée atteinte et la voie du recours en matière civile ouverte - ce qui implique des exigences de motivation moindres que pour le recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 106 al. 2 et art. 117 LTF ) -, le recours se révèle de toute façon irrecevable;

Attendu que le mémoire de recours doit contenir des conclusions et des motifs exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ),

que des conclusions claires et précises sont essentielles pour permettre au Tribunal fédéral de déterminer ce qui est encore litigieux devant lui, étant entendu que les conclusions peuvent parfois se dégager de la motivation du recours (cf. arrêt 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 1.3),

que la motivation doit présenter un lien avec la décision attaquée, en ce sens que le recourant doit se déterminer au moins brièvement par rapport aux considérants de l'arrêt entrepris, en expliquant en quoi l'autorité précédente viole le droit fédéral ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.3),

que les griefs doivent être formulés dans le mémoire de recours lui-même, un renvoi à d'autres écritures, en particulier celles produites en instance cantonale, n'étant pas admissible ( ATF 133 II 396 consid. 3.2

in fine ; 131 III 384 consid. 2.3),

qu'un renvoi sans autres explications à des publications spécialisées ou à un message du Conseil fédéral ne saurait être pris en compte ( ATF 135 II 384 consid. 2.2.1),

Attendu qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions formelles,

que le recourant plaide qu'en vertu de la convention collective de travail régissant ses rapports de travail avec l'intimée, celle-ci aurait dû lui verser une indemnité pour des repas pris en dehors de l'atelier,

qu'il n'explique cependant pas pour quelles raisons l'argumentation présentée par les juges vaudois contreviendrait selon lui au droit fédéral,

que les juges d'appel ont en effet procédé à une interprétation de différentes dispositions de la convention collective, ont considéré qu'elles permettaient de se référer à la jurisprudence et à la doctrine relatives à l' art. 327a al. 1 CO et ont ensuite expliqué que les conditions pour une indemnité de repas n'étaient en l'occurrence pas réalisées,

que le recourant se borne à affirmer de façon appellatoire et laconique que l'arrêt cité par la cour cantonale porterait sur une toute autre affaire et qu'il n'y avait pas lieu de statuer « sur une autre question de travail extérieur»,

qu'il précise avoir demandé de multiples avis de droit qui iraient tous dans son sens,

qu'il devait le cas échéant reprendre à son compte les arguments démontrant que la décision attaquée contreviendrait au droit,

qu'il n'appartient pas à la cour de céans de prospecter dans les annexes produites - qui contiennent deux avis de droit selon le bordereau - dans l'espoir d'y trouver une argumentation conforme à l' art. 42 al. 2 LTF ,

que par ailleurs, le recourant ne remet pas valablement en cause l'état de fait de l'arrêt attaqué, en particulier lorsqu'il se contente d'affirmer qu'il leur était interdit de rentrer à l'atelier durant le temps de travail (sur les critiques relatives aux constatations de fait, cf. par ex. ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90 et 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18, en lien avec les art. 97 al. 1 et 105 al. 1 et 2 LTF),

qu'il n'explique pas davantage en quoi serait arbitraire l'appréciation motivée des preuves concernant son statut de chef de chantier, se contentant de renvoyer à des pièces jointes;

Attendu que pour le surplus, le recourant émet de vagues critiques quant à l'impartialité des autorités vaudoises, évoquant en particulier un « lien indirect»entre l'ancien administrateur de l'intimée et une collaboratrice du Tribunal cantonal,

qu'il n'explique pas précisément en quoi un ou plusieurs membres de la cour ayant participé à la décision attaquée auraient pu nourrir un motif de prévention à son égard,

que la cour de céans ne saurait non plus entrer en matière sur ce point;

Attendu qu'en définitive, le recours se révèle manifestement irrecevable,

qu'il peut être fait usage de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 LTF ,

que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),

que celui-ci ne devra aucuns dépens à l'intimée dès lors qu'elle n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil :

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., à la charge du recourant.

3. Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er novembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Kiss

La greffière: Monti