Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance in Employment Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case before the Swiss Federal Tribunal, a company filed an appeal against a decision made on August 17, 2023, by the Civil Appeals Court of the Cantonal Tribunal of Vaud. The dispute involved a work contract between the appellant company and two respondents. The court required the appellant to pay an advance on legal costs by October 16, 2023, which was later extended to October 31, and ultimately to November 22, 2023. Despite a notification to the appellant's legal representative to collect the judicial document, the required advance was not paid within the designated timeframe, rendering the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 44 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance in Employment Dispute: The dispute involved a work contract between the appellant company and two respondents. The court required the appellant to pay an advance on legal costs by October 16, 2023, which was later extended to October 31, and ultimately to November 22, 2023. Despite a notification to the appellant's legal representative to collect the judicial document, the required advance was not paid within the designated timeframe, rendering the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe simplified procedure was applied because the appeal was inadmissible due to non-payment of costs.
The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made.
The judicial fee was imposed on the appellant.
The respondents were not awarded costs (depenses).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_479/2023
Arrêt du 5 décembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me Dominique Rigot, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Mes Michel de Palma et Nadine Buccarello, avocats,
2. Caisse C.________,
intimés.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 17 août 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT18.043930-230043, 328).
La Présidente:
Vu le recours formé le 26 septembre 2023 par A.________ SA (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 17 août 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ et la Caisse C.________ (ci-après: les intimés);
Vu l'ordonnance présidentielle du 29 septembre 2023 invitant la recourante à verser, jusqu'au 16 octobre 2023 au plus tard, une avance de frais de 5'000 fr.;
Vu l'ordonnance du 17 octobre 2023 par laquelle le délai pour fournir l'avance de frais a été prolongé jusqu'au 31 octobre 2023;
Vu l'ordonnance du 6 novembre 2023 impartissant à la recourante, en application de l' art. 62 al. 3 LTF , un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 22 novembre 2023;
Considérant que cette ordonnance a été notifiée par envoi postal dit « acte judiciaire », à remettre contre signature à l'adresse du mandataire de la recourante,
que ledit mandataire a été invité à retirer cet envoi à l'office postal le 8 novembre 2023,
que l'envoi n'a pas été retiré et l'ordonnance a été renvoyée au Tribunal fédéral avec la mention " Non réclamé ",
qu'en vertu de l' art. 44 al. 2 LTF , la notification de cette ordonnance est réputée intervenue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ,
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ,
que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ),
que les intimés n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 décembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Widmer