Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_475/2025 KI-generiert

Employee Appeal against Refusal of Legal Aid for Labor Dispute

Geschäftsnummer 4A_475/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Employee Appeal against Refusal of Legal Aid for Labor Dispute A dismissed employee, whose contract was terminated without notice due to an outstanding debt of CHF 19,450.49, sought legal aid for an action before the Geneva Labor Court against the former employer, claiming a lesser debt of CHF 4,795.20. The cantonal court rejected the request for legal aid because the applicant failed to comply with the duty to cooperate by refusing to produce a crucial email from February 7, 2024, requested by the court and cited in the dismissal letter, despite being represented by counsel. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant’s grounds for appeal were manifestly insufficient, merely alleging a fact not established in the cantonal decision without substantiating that the facts were arbitrarily established or specifically challenging the cantonal court's reasoning regarding the lack of cooperation.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 95 LTF, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Employee Appeal against Refusal of Legal Aid for Labor Dispute: The cantonal court rejected the request for legal aid because the applicant failed to comply with the duty to cooperate by refusing to produce a crucial email from February 7, 2024, requested by the court and cited in the dismissal letter, despite being represented by counsel. The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the applicant’s grounds for appeal were manifestly insufficient, merely alleging a fact not established in the cantonal decision without substantiating that the facts were arbitrarily established or specifically challenging the cantonal court's reasoning regarding the lack of cooperation.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege Beendigung des Arbeitsverhältnisses Arbeitsstreitigkeiten Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten Konkursbegehren Rechtsberatung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this provision due to manifestly insufficient reasoning.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant, who lost, to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_475/2025

Arrêt du 7 octobre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Cour de justice du canton de Genève, assistance judiciaire, place du Bourg-de-Four 3, 1204 Genève,

intimée.

Objet

assistance judiciaire; motivation manifestement insuffisante du recours,

recours contre la décision rendue le 13 août 2025 par la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève (AC/497/2025 DAAJ/96/2025).

Considérant en fait et en droit:

1. Le 4 novembre 2024, B.________ SA a résilié le contrat de travail de A.________ avec effet immédiat. Elle lui reprochait de ne pas lui avoir remboursé une dette dont le solde était de 19'450 fr. 49.

Par courrier daté du même jour, B.________ SA a expliqué que la dette en question était documentée par un courriel du 7 février 2024 reconnaissant le montant initial de la dette et son remboursement partiel intervenu le 6 janvier 2023.

2. Le 20 février 2025, A.________ a sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de l'action formée devant le Tribunal des prud'hommes genevois à l'encontre de B.________ SA. Dans sa requête d'assistance judiciaire, il a précisé devoir à ladite société un montant de 4'795 fr. 20.

Par décision du 9 mai 2025, la vice-présidente du Tribunal civil genevois a rejeté la requête d'assistance judiciaire. Elle a notamment considéré que le requérant avait failli à son devoir de collaborer puisqu'il n'avait pas produit son courriel du 7 février 2024, alors même qu'il avait été invité à le faire.

3. Par décision du 13 août 2025, la vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision. En bref, elle a estimé que le recourant n'avait pas respecté son devoir de collaborer, puisqu'il s'était abstenu de fournir les explications demandées et de produire les pièces requises. Elle a notamment relevé que le courriel du 7 février 2024 n'avait pas été produit alors qu'il avait été mentionné non seulement dans le courrier de résiliation du contrat de travail, mais aussi dans la lettre adressée le 4 novembre 2024 par l'employeur au recourant. La requête d'assistance judiciaire était dès lors lacunaire et l'autorité de première instance avait jugé à bon droit qu'elle n'avait pas à relancer le recourant, puisque celui-ci était représenté par un conseil.

4. Le 24 septembre 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile à l'encontre de cette décision.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

5.

5.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).

Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).

La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

5.2. Le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. Le recourant, qui indique se " réserve[r] le droit de développer [ses] arguments en détail ", se borne en effet à alléguer un fait ne ressortant pas de la décision attaquée, sans établir que les faits auraient été établis arbitrairement par l'autorité cantonale, ni se conformer aux exigences applicables en matière de complètement de l'état de fait. Par ailleurs, il ne tente guère, sinon par de simples affirmations, de remettre en cause les considérations émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle. Il suit de là que le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, se révèle irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Cour de justice du canton de Genève, assistance judiciaire, et à B.________ SA.

Lausanne, le 7 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo