Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_472/2016 KI-generiert

Tenant's Attempt to Revise Rent Increase Judgment Based on Posterior Evidence Fails

Geschäftsnummer 4A_472/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A dispute arose involving a tenant and her landlords regarding a rent increase of 237 francs per month, which was notified to the tenant in May 2012. The tenant initially contested the increase, but her objections were rejected by the district court, and subsequent appeals to the higher courts also failed. Following multiple requests for revision, one of which was made in June 2016 based on new evidence, the appellate court deemed these new pieces of evidence irrelevant since they were not present at the time of the initial ruling in 2014. Consequently, the tenant sought further recourse from the Federal Tribunal, prompting a review of her latest appeal and her request for judicial assistance.

Legislator-Regeste

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Art. 328 al. 1 let. a CPC, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Tenant's Attempt to Revise Rent Increase Judgment Based on Posterior Evidence Fails: The tenant initially contested the increase, but her objections were rejected by the district court, and subsequent appeals to the higher courts also failed. Following multiple requests for revision, one of which was made in June 2016 based on new evidence, the appellate court deemed these new pieces of evidence irrelevant since they were not present at the time of the initial ruling in 2014. Consequently, the tenant sought further recourse from the Federal Tribunal, prompting a review of her latest appeal and her request for judicial assistance.

Schlagwörter

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Mietzinserhöhung Revision eines Entscheids Mieter neues Beweismittel ungenügender Nachweis der Gesundheitsverschlechterung Klageänderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to justify the application of simplified procedure due to the manifest inadmissibility of the appeal.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the appellant's request for free legal aid because her conclusions failed.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal judicial costs because her conclusions failed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_472/2016

Arrêt du 22 septembre 2016

Présidente de la

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________ et C.________,

représentés par Mes Salomé Daïna et Vesna Stanimirovic,

intimés.

Objet

contrat de bail,

recours contre l'arrêt rendu le 20 juin 2016 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Un différend oppose B.________ et C.________, bailleurs, d'une part, à A.________, locataire, d'autre part, au sujet d'une hausse de loyer de 237 fr. par mois que les premiers ont notifiée à la seconde le 4 mai 2012.

Par ordonnance du 19 juin 2014, le Juge de paix du district de Lausanne a déclaré valable la hausse litigieuse. La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, par arrêt du 31 octobre 2014, l'appel que A.________ avait interjeté contre cette ordonnance.

La locataire, après avoir attaqué sans succès l'arrêt du 31 octobre 2014 devant le Tribunal fédéral (causes 4A_3/2015 et 4F_7/2015), a déposé deux demandes de révision contre cet arrêt. Econduite les deux fois par la Cour d'appel civile, elle a recouru en vain au Tribunal fédéral contre les arrêts cantonaux relatifs à ces demandes (causes 4A_321/2015 et 4A_37/2016).

1.2. Le 8 juin 2016, A.________ a déposé une troisième demande de révision du même arrêt, assortie d'une requête d'assistance judiciaire. A l'appui de celle-ci, elle a produit les pièces 501 et 502, soit une photocopie d'une lettre recommandée qui lui avait été adressée le 1er mars 2016, ainsi que le justificatif de distribution EPLJD, relatif à cette lettre, établi le 11 mars 2016.

Par arrêt du 20 juin 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision et la requête d'assistance judiciaire. Selon elle, cette demande ne se fondait pas sur des faits pertinents et des moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués avant le prononcé de l'arrêt du 31 octobre 2014; il s'agissait, au contraire, de moyens de preuve nouveaux, postérieurs à la reddition dudit arrêt et, partant, inaptes à fonder une demande de révision. Cela suffisait à sceller le sort de la troisième demande de révision, sans compter que la circonstance invoquée à l'appui de cette dernière - i.e. le fait que le nom du destinataire apparaissait dans un autre envoi (le justificatif de distribution EPLJD du 11 mars 2016) alors qu'il ne figurait pas dans celui de la Gérance X.________ SA - n'était pas de nature à remettre en cause l'appréciation des preuves effectuée dans l'arrêt précité et qu'au surplus, la requérante ne faisait que reprendre les arguments de sa précédente demande de révision que la cour cantonale avait rejetés dans son arrêt définitif du 4 décembre 2015.

1.3. Le 25 août 2016, A.________ a formé un recours au Tribunal fédéral en vue d'obtenir, notamment, l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à la Cour d'appel civile "pour une révision au sens de l' art. 328 al. 1 let. a CPC ". La recourante requiert également sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Les intimés et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse au recours.

2. Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile ( art. 72 ss LTF ). En effet, quoi qu'en dise la cour cantonale, la valeur litigieuse, calculée selon les principes applicables en la matière ( ATF 137 III 580 consid. 1.1 p. 582), atteint, en l'espèce, le seuil de 15'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. a LTF pour la recevabilité d'un tel recours (cf. arrêt 4A_37/2016, précité, du 8 février 2016 consid. 3).

3.

3.1. Aux termes de l' art. 328 al. 1 let. a CPC , une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu'elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits et des moyens de preuve postérieurs à la décision. Sont ainsi visés les faits pertinents et les moyens de preuve concluants qui existaient déjà à l'époque du procès, mais qui, pour des motifs excusables, n'avaient pu être invoqués (pseudo-nova ou faux nova par opposition aux vrais nova tombant sous le coup de la réserve figurant à la fin de la disposition citée; cf. ATF 140 III 278 consid. 3.3 p. 282). Le fondement de la révision est l'ignorance, du côté de la partie non fautive potentiellement lésée, d'un élément qui aurait été susceptible d'influer sur l'issue de la cause (arrêt 4A_619/2015 du 25 mai 2016 consid. 2.2.6; arrêt 5A_903/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références).

3.2. En l'espèce, la recourante s'est prévalue des pièces 501 et 502 à l'appui de sa demande de révision: la première est une photocopie d'une lettre recommandée qui lui avait été adressée le 1er mars 2016; la seconde, le justificatif de distribution EPLJD, relatif à cette lettre, établi le 11 mars 2016 par La Poste. Toutes deux sont postérieures à l'arrêt formant l'objet de ladite demande, qui a été rendu le 31 octobre 2014. Ce sont donc de vrais nova, sans que la tentative de la recourante d'introduire une prétendue nuance à faire "entre le support et l'information" n'y change quoi que ce soit. Les pièces en question sont, partant, inaptes à constituer un motif de révision au sens de l' art. 328 al. 1 let. a CPC . Comme la cour cantonale le souligne à bon droit, cela suffit pour sceller le sort de la requête. La même conclusion peut être tirée en ce qui concerne le présent recours dont l'irrecevabilité manifeste justifie la mise en oeuvre de la procédure simplifiée, en vertu de l' art. 108 al. 1 LTF .

Point n'est, dès lors, besoin d'examiner les autres griefs formulés par la recourante.

4. La recourante devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ), dès lors que ses conclusions étaient vouées à l'échec et qu'elle ne peut donc pas bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite ( art. 64 al. 1 LTF ). En revanche, elle ne sera pas tenue d'indemniser les intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Rejette la demande d'assistance judiciaire formée par la recourante.

3. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

4. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 22 septembre 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo