Tenants' Appeal Against Summary Eviction Rejected for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two individuals, A. and B., who were ordered to vacate a property in Satigny by the Geneva Tribunal of Leases and Rents on March 17, 2022. The order allowed the landlords, C. and D., to request enforcement for their eviction, should A. and B. fail to comply. A. and B. appealed the decision to the Geneva Court of Justice's Chamber of Leases and Rents, which declared their appeal inadmissible on September 12, 2022, because it did not meet the necessary requirements for a valid appeal under Swiss procedural law, primarily failing to demonstrate where the initial court's reasoning was flawed. Subsequently, A. and B. filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, but it was also deemed inadmissible due to a lack of adequate legal argumentation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 311 al. 1 CPC, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Tenants' Appeal Against Summary Eviction Rejected for Insufficient Motivation: and B., who were ordered to vacate a property in Satigny by the Geneva Tribunal of Leases and Rents on March 17, 2022. The order allowed the landlords, C. and D., to request enforcement for their eviction, should A. and B. fail to comply. A. and B. appealed the decision to the Geneva Court of Justice's Chamber of Leases and Rents, which declared their appeal inadmissible on September 12, 2022, because it did not meet the necessary requirements for a valid appeal under Swiss procedural law, primarily failing to demonstrate where the initial court's reasoning was flawed. Subsequently, A. and B. filed a further appeal to the Swiss Federal Tribunal, but it was also deemed inadmissible due to a lack of adequate legal argumentation.
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KI-generiertUsed to declare the recourse inadmissible due to insufficient substantiation (failure to meet the requirements of Art. 42 LTF).
Used to order the appellants to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_471/2022
Arrêt du 31 octobre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
C.________ et D.________,
représentés par Me Vadim Harych, avocat,
intimés.
Objet
expulsion des locataires,
recours contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2022 par
la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice
du canton de Genève (C/2628/2022 ACJC/1174/2022).
La Juge présidant :
Vu le jugement du 17 mars 2022 par lequel le Tribunal des baux et loyers genevois, statuant par la voie de la procédure applicable aux cas clairs, a condamné A.________ et B.________ à évacuer immédiatement la maison mitoyenne sise... à Satigny, et a autorisé les bailleurs C.________ et D.________ à requérir l'expulsion par la force publique des personnes précitées ainsi que de toute personne faisant ménage commun avec elles dès l'entrée en force du jugement;
Vu l'arrêt du 12 septembre 2022 au terme duquel la Chambre des baux et de loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ et B.________ à l'encontre dudit jugement;
Attendu que la cour cantonale a considéré que l'appel ne respectait pas les exigences de motivation découlant de l' art. 311 al. 1 CPC , puisque les intéressés avaient uniquement allégué des faits nouveaux sans exposer en quoi le raisonnement opéré par les premiers juges était erroné,
qu'elle a relevé, à titre superfétatoire, que l'appel devrait de toute manière être rejeté puisque la résiliation du bail litigieuse avait été effectuée dans les délais prévus et selon la forme prescrite, les appelants n'ayant du reste entamé aucune procédure visant à contester la validité du congé;
Vu le recours, assorti d'une requête d'effet suspensif, formé le 20 octobre 2022 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) à l'encontre de cet arrêt;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,
que les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant leur appel irrecevable, faute de motivation suffisante,
qu'ils se contentent en effet, sur un mode purement appellatoire, d'exposer leur propre version des faits sans soutenir ni
a fortiori démontrer que les faits auraient été établis arbitrairement par la cour cantonale,
que le recours adressé au Tribunal fédéral est par conséquent irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF ,
que la requête d'effet suspensif est ainsi sans objet,
que les frais judiciaires seront mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ),
que les intimés n'ont pas droit à des dépens, dès lors qu'ils n'ont pas été invités à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 31 octobre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo