Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_470/2018 KI-generiert

Football Coach Unjustified Dismissal from Fixed-Term Contract

Geschäftsnummer 4A_470/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A professional football club engaged an individual as the head coach of its first team starting July 1, 2015. On July 19, 2016, they signed a new contract, extending his employment until June 30, 2018, with a gross monthly salary of CHF 2,250. However, on April 11, 2017, the club's administrator informed the coach of his suspension due to poor team performance, which the coach interpreted as termination. Following this, a dispute arose over whether the coach was suspended or dismissed, prompted by his subsequent refusal to attend a meeting on June 6, 2017, which he was summoned to discuss future collaboration. The coach received his agreed salary until June 2017, after which he filed a lawsuit demanding salary for the remainder of the contract's term and an additional month's salary as compensation for alleged unjustified contract termination. The initial ruling favored the coach, which the club appealed, but the appeal was rejected by the civil appellate court, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 95 let. a LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 105 al. 2 LTF, Art. 97 al. 1 LTF; Football Coach Unjustified Dismissal from Fixed-Term Contract: On July 19, 2016, they signed a new contract, extending his employment until June 30, 2018, with a gross monthly salary of CHF 2,250. However, on April 11, 2017, the club's administrator informed the coach of his suspension due to poor team performance, which the coach interpreted as termination. Following this, a dispute arose over whether the coach was suspended or dismissed, prompted by his subsequent refusal to attend a meeting on June 6, 2017, which he was summoned to discuss future collaboration. The coach received his agreed salary until June 2017, after which he filed a lawsuit demanding salary for the remainder of the contract's term and an additional month's salary as compensation for alleged unjustified contract termination. The initial ruling favored the coach, which the club appealed, but the appeal was rejected by the civil appellate court, leading to a further appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Trainervertrag Auflösung des befristeten Vertrags Fussballklub fristlose Entlassung ungerechtfertigte Kündigung monatliche Lohnzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 9 Cst.

Cited in conjunction with Art. 105 al. 2 LTF to define the standard for manifestly inaccurate factual findings (arbitrary).

Art. 105 al. 1 LTF

Cited as the rule governing the Federal Tribunal's review of facts based on the contested decision.

Art. 105 al. 2 LTF

Cited regarding the Tribunal's power to supplement or correct manifestly inaccurate factual findings.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing party (the appellant) was ordered to pay the judicial fee (émolument judiciaire) according to this provision.

Art. 74 al. 1 let. a LTF

Cited to confirm that the appeal was admissible based on the value in dispute.

Art. 95 let. a LTF

Cited as the basis for the admissibility of the appeal in civil matters (violation of federal law).

Art. 97 al. 1 LTF

The appeal was rejected because the arguments regarding the factual findings were deemed inadmissible under this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_470/2018

Arrêt du 18 décembre 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

représentée par Me Alexandre Zen-Ruffinen,

défenderesse et recourante,

contre

Z.________,

représenté par Me Philippe Renz,

demandeur et intimé.

Objet

contrat de travail; résiliation

recours contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(P317.042991-180618, 390).

Considérant en fait et en droit :

1. W.________ SA, devenue le 25 mai 2018 X.________ SA, a pour but l'organisation, l'exploitation et la gestion d'un club de football professionnel. Dès le 1er juillet 2015, Z.________ est entré à son service en qualité d'entraîneur de la première équipe. Un nouveau contrat a été conclu le 19 juillet 2016, selon lequel l'entraîneur était engagé jusqu'au 30 juin 2018 et percevait un salaire mensuel brut de 2'250 fr. dès le 1er juillet 2016.

A.________ est l'administrateur unique de X.________ SA. Il s'est entretenu avec Z.________ le 11 avril 2017. Selon sa version des faits, il a alors signifié à l'entraîneur que celui-ci était « suspendu » en raison de résultats défavorables de la première équipe, et que l'entraînement de cette équipe lui était ainsi retiré. Selon la version de Z.________, A.________ lui a signifié qu'il était licencié.

Par lettre recommandée du 29 mai 2017, A.________ a invité Z.________ à se présenter au bureau du club le 6 juin à 19h00 pour discuter de la suite de sa collaboration. Z.________ a répondu qu'il ne déférerait pas à cette convocation au motif qu'il avait été licencié et que le club n'était donc plus son employeur.

Z.________ a reçu le salaire convenu jusqu'au mois de juin 2017.

2. Le 5 octobre 2017, Z.________ a ouvert action contre W.________ SA devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois. La défenderesse devait être condamnée à verser le salaire convenu au montant mensuel de 2'250 fr. pendant toute la durée convenue, soit jusqu'au 30 juin 2018, sous déduction des revenus que le demandeur retirerait, le cas échéant, d'une activité d'entraîneur au service d'un autre club. Le demandeur réclamait en outre 2'250 fr., soit un mois de salaire, à titre d'indemnité pour résiliation injustifiée du contrat.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action.

Le tribunal a interrogé le demandeur, l'administrateur de la défenderesse et divers témoins. Il s'est prononcé le 19 décembre 2017. Il a intégralement accueilli l'action. Le dispositif du jugement condamne la défenderesse à verser chaque salaire mensuel avec intérêts dès l'échéance correspondante et sous déduction des cotisations sociales, plus l'indemnité pour résiliation injustifiée; le total s'élève à 29'250 fr. en capital.

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 28 juin 2018 sur l'appel de la défenderesse. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

3. Agissant par la voie du recours en matière civile, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral de rejeter l'action.

Le demandeur n'a pas été invité à procéder.

4. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont en principe satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Celle-ci excède en effet le minimum de 15'000 fr. exigé par l' art. 74 al. 1 let. a LTF dans une contestation en matière de droit du travail.

Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ). Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée ( art. 105 al. 1 LTF ); il peut toutefois compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires aux termes de l' art. 9 Cst. ( art. 105 al. 2 LTF ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable; les critiques dites appellatoires, tendant simplement à une nouvelle appréciation des preuves, sont irrecevables ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254; voir aussi ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62).

5. Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de travail de durée déterminée visé par l' art. 334 CO , soit un contrat qui n'était pas susceptible d'une résiliation ordinaire selon l' art. 335 al. 1 CO , mais seulement d'une résiliation pour justes motifs selon l' art. 337 CO .

Sur la base de son appréciation des preuves, la Cour d'appel constate en fait que le 11 avril 2017, A.________ a déclaré au demandeur la résiliation du contrat de travail en raison de résultats défavorables de la première équipe. Au stade de l'appréciation juridique, la Cour retient que cette résiliation ne répondait pas à de justes motifs, qu'elle a néanmoins mis fin au contrat, et que le demandeur peut donc réclamer les prestations prévues par l' art. 337c al. 1 et 3 CO , soit le salaire qu'il aurait perçu pendant le reste de la durée convenue (al. 1) et une indemnité à estimer par le juge (al. 3).

A l'appui du recours en matière civile, la défenderesse soutient que le 11 avril 2017, A.________ n'a pas déclaré au demandeur la résiliation du contrat. Il lui a seulement signifié que l'entraînement de la première équipe lui était retiré. Le demandeur a dès ce moment cessé de travailler mais la défenderesse a continué de lui verser son salaire. Selon l'argumentation présentée, le contrat n'a pris fin que plus tard, par le fait que le demandeur a abandonné son poste en refusant de prendre part à un entretien prévu le 6 juin 2017.

6. Sur la base d'une discussion méthodique et approfondie des preuves, la Cour d'appel a constaté le sens de la déclaration que A.________ a faite au demandeur le 11 avril 2017. La défenderesse développe sa propre discussion des preuves, dont elle dénonce une appréciation prétendument arbitraire. Le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points elle reproche réellement à la Cour, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou de s'être livrée à une appréciation absolument insoutenable. L'argumentation présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente; elle est par conséquent irrecevable au regard de la jurisprudence ci-mentionnée relative à l' art. 97 al. 1 LTF .

Pour le surplus, il importe peu que congé fût éventuellement un « congé-modification » en ce sens que la défenderesse voulût garder le demandeur à son service dans une fonction autre que celle d'entraîneur de la première équipe. Conclu pour une durée déterminée, le contrat de travail n'était susceptible d'aucun congé, sinon celui pour justes motifs prévu par l' art. 337 CO . La défenderesse ne prétend pas que le congé constaté par la Cour d'appel répondît à de justes motifs. Elle ne met en doute, non plus, ni le calcul de la prestation allouée sur la base de l' art. 337c al. 1 CO , ni l'estimation de celle allouée en application de l' art. 337c al. 3 CO .

7. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où l'argumentation présentée est recevable. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 1'000 francs.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 décembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin