Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_470/2008 KI-generiert

Appeal Dismissed for Insufficient Procedural Justification

Geschäftsnummer 4A_470/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a former employee who filed a claim against their previous employer for the payment of 120,000 CHF plus interest. The initial claim was rejected by the local civil court, and an appeal to the cantonal court was deemed inadmissible. Following this, the former employee submitted a federal appeal to contest the cantonal court's decision, but the appeal lacked sufficient motivation to demonstrate any legal violations. Consequently, the federal court decided not to admit the appeal for further consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF; Appeal Dismissed for Insufficient Procedural Justification: The initial claim was rejected by the local civil court, and an appeal to the cantonal court was deemed inadmissible. Following this, the former employee submitted a federal appeal to contest the cantonal court's decision, but the appeal lacked sufficient motivation to demonstrate any legal violations. Consequently, the federal court decided not to admit the appeal for further consideration.

Schlagwörter

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Verletzung von Verfahrensvorschriften Zivilurteil Entschädigungsregelung formelle Verfahrenseinstellung prozessuale Einreden Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The decision was made using the simplified procedure because the appeal's reasoning was manifestly insufficient.

Art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF

The judicial fee was waived due to the circumstances of the case.

Art. 68 al. 2 LTF

No costs were awarded to the respondent as they were not invited to respond to the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_470/2008/ech

Arrêt du 11 novembre 2008 Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Y.________ SA,

intimée.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2008 par la

Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Le 10 mai 2007, X.________ a assigné Y.________ SA, son ancien employeur, en paiement de 120'000 fr. plus intérêts.

Statuant le 19 février 2008, le Tribunal civil de l'arrondissement du Lac a rejeté cette demande.

Par arrêt du 4 septembre 2008, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours interjeté par le demandeur contre le jugement de première instance.

1.2 X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , les motifs que doit contenir tout mémoire de recours doivent exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit.

La cour cantonale a indiqué la raison, tirée du code de procédure civile fribourgeois, pour laquelle le recours que X.________ avait interjeté contre le jugement de première instance était irrecevable. Le recours soumis au Tribunal fédéral ne contient aucune tentative de démontrer en quoi la solution retenue par la Ie Cour d'appel violerait arbitrairement la disposition du droit cantonal fribourgeois appliquée par les juges d'appel. La motivation du présent recours apparaît ainsi manifestement insuffisante pour que l'on puisse entrer en matière (cf. art. 42 al. 2 LTF ).

Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

3. Etant donné les circonstances, il se justifie de renoncer à la perception de l'émolument judiciaire (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). N'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours, l'intimée n'a pas droit à des dépens ( art. 68 al. 2 LTF ).

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 11 novembre 2008

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo