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4A_467/2025 KI-generiert

Inadmissibility of civil appeal regarding a works contract due to failure to pay advance costs.

Geschäftsnummer 4A_467/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court declared the civil appeal inadmissible and ordered the appellant to bear the judicial costs, leaving the lower instance judgment entirely intact, because the appellant failed to pay the requested advance of costs within the statutory extended deadline. The dispute originated from a works contract (contrat d'entreprise) where the appellant challenged an appellate cantonal judgment before the highest court. The decision was rendered based on the formal procedural requirements governing the payment of advance costs under Article 62 paragraph 3 and Article 108 paragraph 1 of the Federal Supreme Court Act (LTF).

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Inadmissibility of civil appeal regarding a works contract due to failure to pay advance costs: Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF), que l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens.

Schlagwörter

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Art. 62 al. 3 LTF Art. 108 al. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_467/2025

Arrêt du 1er décembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

*contre*

B.________,

représentée par Me Vivian Kühnlein, avocate, intimée.

Objet

contrat d'entreprise,

recours contre l'arrêt rendu le 13 août 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT25.000356-250789 357).

Le Président :

Vu le recours formé le 22 septembre 2025 (date du timbre postal) par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 13 août 2025 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ (ci-après: l'intimée);

Vu l'ordonnance présidentielle du 1er octobre 2025 invitant la recourante à verser, jusqu'au 16 octobre 2025 au plus tard, une avance de frais de 800 fr.;

Vu l'ordonnance du 21 octobre 2025 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 5 novembre 2025 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF, qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF, que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF), que l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens.

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er décembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

Le Greffier : Widmer