Rejection of Appeal for Manifest Inadmissibility Regarding Denial of Legal Aid
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal challenge concerning the denial of free legal assistance. The individual in question sought to appeal a previous decision made by the Vice-President of the Geneva Court of Justice, which rejected their appeal against a ruling from the Geneva Civil Tribunal denying their request for legal aid. The appeal to the Federal Tribunal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation and apparent untimeliness regarding the original legal aid request.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Rejection of Appeal for Manifest Inadmissibility Regarding Denial of Legal Aid: The individual in question sought to appeal a previous decision made by the Vice-President of the Geneva Court of Justice, which rejected their appeal against a ruling from the Geneva Civil Tribunal denying their request for legal aid. The appeal to the Federal Tribunal was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation and apparent untimeliness regarding the original legal aid request.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the dispositive to justify the application of the simplified procedure for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the dispositive to rule that no costs shall be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_464/2013
Arrêt du 11 octobre 2013
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Vice-présidente d e la Cour de justice du canton de Genève,
intimée.
Objet
assistance judiciaire gratuite,
recours contre la décision rendue le 22 juillet 2013 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
La présidente,
Vu la décision du 22 juillet 2013 par laquelle la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par X.________ contre la décision du 19 avril 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil du même canton portant rejet de la requête d'assistance juridique déposée le 28 février 2013 par la prénommée;
Vu l'écriture du 17 septembre 2013 dans laquelle X.________ manifeste la volonté de recourir contre la décision du 22 juillet 2013;
Vu le fax adressé le 26 septembre 2013 par la recourante au Président du Tribunal fédéral;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans l'écriture de la recourante, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'au demeurant, la recourante, qui a du reste agi hors délai selon toute vraisemblance, se prévaut uniquement de la violation de la Constitution suisse ainsi que des lois fédérales et internationales, sans autres explications, ce qui est à l'évidence manifestement insuffisant au regard de la disposition citée,
que le recours formé par X.________est dès lors manifestement irrecevable,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
Considérant qu'il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt à la recourante et à la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 11 octobre 2013
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo