Failure to Remedy Formal Irregularities in Appeal Leads to Dismissal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute related to an insurance contract, in which one party filed a legal appeal against a decision previously rendered by the social insurance chamber of the Cantonal Court. The appeal was initially received, but it contained several procedural irregularities, such as a lack of a handwritten signature and an incorrectly designated party name. Despite being given an opportunity to rectify these issues within a specified time frame, the appellant failed to provide the necessary signature in the subsequent submission. Consequently, the court determined it could not consider the appeal due to these deficiencies.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 5 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to Remedy Formal Irregularities in Appeal Leads to Dismissal: The appeal was initially received, but it contained several procedural irregularities, such as a lack of a handwritten signature and an incorrectly designated party name. Despite being given an opportunity to rectify these issues within a specified time frame, the appellant failed to provide the necessary signature in the subsequent submission. Consequently, the court determined it could not consider the appeal due to these deficiencies.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare that the appeal will not be considered via the simplified procedure due to formal defects.
Used to rule that no court fees shall be charged in this instance due to the circumstances.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_463/2018
Arrêt du 28 septembre 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, présidente.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours contre l'arrêt rendu le 27 juin 2018 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (A/5096/2017; ATAS/599/2018).
Vu le recours déposé le 5 septembre 2018 par Z.________ agissant au nom de «...» A.________ à l'encontre de la décision rendue le 27 juin 2018 par la Cour de justice genevoise dans la cause précitée,
Vu la lettre du 10 septembre 2018, adressée à la recourante avec copie pour information à Z.________, par laquelle la Chancellerie de la Cour de céans a accusé réception du recours et indiqué que ladite association n'était pas autorisée à représenter la recourante devant le Tribunal fédéral, le mandataire devant être titulaire d'un brevet d'avocat,
Vu l'ordonnance présidentielle du même jour, constatant que le recours est affecté d'irrégularités consistant dans le défaut de signature manuscrite et la désignation erronée de la partie recourante [prénom:...], et invitant celle-ci à y remédier dans un délai échéant le 21 septembre 2018, à défaut de quoi le mémoire ne sera pas pris en considération,
Vu l'envoi, le 20 septembre 2018, d'un recours interjeté par «...» A.________ personnellement, dépourvu de toute signature;
Attendu que le mémoire de recours doit être signé (art. 42 al. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]),
que si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération ( art. 42 al. 5 LTF ),
que dans le cas présent, un délai a effectivement été fixé à la recourante pour remédier aux irrégularités du recours, avec la mention explicite des conséquences en cas d'inexécution,
que l'ordonnance du 10 septembre 2018 indique clairement les irrégularités à éliminer,
qu'au bas de celle-ci figure de surcroît la mention suivante: «
Annexe: envoi du 5 septembre 2018 (timbre postal), à nous retourner dûment signé »,
que l'irrégularité relative au prénom de la recourante a certes été rectifiée,
qu'en revanche, le recours ne comporte toujours pas de signature manuscrite de la recourante;
Attendu qu'il n'est, dès lors, pas possible de prendre en considération ce mémoire ni, partant, d'entrer en matière sur le présent recours, ce qu'il convient de constater par la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 LTF ,
qu'étant donné les circonstances, le présent arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ),
qu'aucuns dépens ne sont dus à la partie adverse, qui n'a pas eu à se déterminer et n'est pas représentée par un avocat;
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 28 septembre 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
La greffière: Monti