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4A_456/2025 KI-generiert

Removal of international arbitration appeal from docket following withdrawal and allocation of reduced costs

Geschäftsnummer 4A_456/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Federal Supreme Court ordered the removal of the civil law appeal against an international arbitral partial award from the docket after the appellants withdrew their recourse, assessing reduced judicial costs against the appellants pursuant to Articles 32 paragraph 2 and 66 of the Federal Supreme Court Act. The dispute arose from an international arbitration proceeding under the Swiss Arbitration Centre regarding a partial award, which the appellants initially challenged before the apex court before abandoning their challenge. Decisive legal principles include the procedural rules governing the withdrawal of appeals, case removal from the docket, and the discretionary reduction of court fees for cases settled by withdrawal.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Removal of international arbitration appeal from docket following withdrawal and allocation of reduced costs: qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque les intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours.

Schlagwörter

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Schiedsgerichtsbarkeit Gebührenreduktion Abschiebung Verfahrenskosten Verfahrensvorschriften Ertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_456/2025

Ordonnance du 29 octobre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________,

2. B.________,

toutes deux représentées par Me Fabien V. Rutz, avocat,

recourantes,

*contre*

1. C.________,

2. D.________,

intimées.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la "sentence partielle" ("Partial Award") rendue le 11 juillet 2025 par une arbitre siégeant à Genève

(Swiss Arbitration Centre n. 300625/300635-2023).

La Juge présidant:

Vu le recours en matière civile formé le 15 septembre 2025 par A.________ et B.________ (ci-après: les recourantes) à l'encontre de la "sentence partielle" ("Partial Award") rendue le 11 juillet 2025 par une arbitre unique siégeant à Genève sous l'égide du Swiss Arbitration Centre dans le cadre du litige divisant notamment les sociétés précitées d'avec C.________ et D.________ (ci-après: les intimées);

Vu l'ordonnance présidentielle du 25 septembre 2025 invitant les recourantes à verser une avance de frais de 200'000 fr. jusqu'au 10 octobre 2025;

Vu l'ordonnance présidentielle du 13 octobre 2025 prolongeant ledit délai jusqu'au 10 novembre 2025 à la demande des recourantes;

Vu la lettre du 27 octobre 2025 par laquelle le conseil des recourantes informe le Tribunal fédéral que ses mandantes retirent leur recours et concluent à la remise intégrale des frais judiciaires, subsidiairement à leur "réduction au montant minimal";

Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire (art. 32 al. 2 LTF),

qu'il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 4A_456/2025 du rôle (art. 32 al. 2 LTF),

que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l'art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références citées),

que la remise intégrale des frais en application de l'art. 66 al. 2 LTF ne se justifie pas en l'espèce,

que les frais judiciaires peuvent toutefois être réduits afin de tenir compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours,

qu'en conséquence, des frais judiciaires réduits, fixés à 2'000 fr., seront mis solidairement à la charge des recourantes (art. 66 al. 1, 2 et 5 LTF),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, puisque les intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours.

Par ces motifs, la Juge présidant la I re Cour de droit civil ordonne:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause 4A_456/2025 est rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.

4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à l'arbitre siégeant à Genève.

Lausanne, le 29 octobre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo