Appeal on Loss of Earnings Insurance Dismissed for Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company, A.________ SA, filed a civil appeal against a decision made on July 27, 2023, by the Social Insurance Chamber of the Court of Justice of the Canton of Geneva rejecting its payment request against another company, B.________ SA. The case involved a dispute over loss of earnings insurance, where the cantonal court had determined that there was no evidence of an insurance case and that the loss had occurred before the insurance contract was signed. A.________ SA submitted an appeal without proper conclusions or adequately addressing the legal reasoning that led to the initial decision, resulting in the appeal being deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Loss of Earnings Insurance Dismissed for Formal Defects: The case involved a dispute over loss of earnings insurance, where the cantonal court had determined that there was no evidence of an insurance case and that the loss had occurred before the insurance contract was signed. A.________ SA submitted an appeal without proper conclusions or adequately addressing the legal reasoning that led to the initial decision, resulting in the appeal being deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertInstructed to declare the appeal inadmissible on the ground of insufficient adherence to the formal requirements for the appeal brief.
Used to order the unsuccessful appellant to bear the judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_450/2023
Arrêt du 9 octobre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Radivoje Stamenkovic, avocat,
intimée.
Objet
assurance perte de gain,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 juillet 2023 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève (A/3218/2022, ATAS/577/2023).
La Présidente:
Vu l'arrêt du 27 juillet 2023 au terme duquel la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, statuant en qualité d'instance cantonale unique conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile (CPC; RS 272), a rejeté la demande en paiement introduite le 3 octobre 2022 par A.________ SA à l'encontre de B.________ SA;
Vu le recours en matière civile formé le 14 septembre 2023 par A.________ SA (ci-après: la recourante) à l'encontre de cet arrêt;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
que lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises ( ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3),
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
que le mémoire de recours ne comporte en effet pas de conclusions,
qu'on cherche en outre, en vain, dans l'acte de recours, une critique digne de ce nom des considérations juridiques émises par la cour cantonale pour justifier la solution retenue par elle,
que la recourante ne s'en prend du reste pas aux différentes motivations sur lesquelles repose la décision entreprise,
qu'en effet, alors que la cour cantonale a rejeté la demande en raison de l'absence de preuve de l'existence d'un cas d'assurance et du fait que le sinistre était déjà survenu lors de la conclusion du contrat d'assurance, l'intéressée s'abstient de critiquer cette double motivation,
que le présent recours est, dès lors, manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
Considérant que la recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure ( art. 66 al. 1 LTF ),
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 9 octobre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo