Appeal Regarding Refusal of Judicial Assistance Due to Unmet Indigence Requirement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for free legal assistance made by an individual who was a defendant in a civil suit regarding the alleged non-existence of a debt of 50,000 CHF claimed by a company. Initially, the request for assistance was denied, and the individual appealed this decision. The appeal court acknowledged the individual's financial situation but concluded that there was a high likelihood that the individual would soon receive funds from the sale of a jointly owned property, which could cover legal expenses. Consequently, the appeal to the federal court sought to challenge the earlier rulings regarding the refusal of legal assistance, yet it was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation in the arguments presented.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 let. a CPC, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 42 LTF, Art. 117 LTF, Art. 117 let. a LTF; Appeal Regarding Refusal of Judicial Assistance Due to Unmet Indigence Requirement: Initially, the request for assistance was denied, and the individual appealed this decision. The appeal court acknowledged the individual's financial situation but concluded that there was a high likelihood that the individual would soon receive funds from the sale of a jointly owned property, which could cover legal expenses. Consequently, the appeal to the federal court sought to challenge the earlier rulings regarding the refusal of legal assistance, yet it was deemed manifestly inadmissible due to insufficient motivation in the arguments presented.
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KI-generiertCited in conjunction with Art. 42 LTF to justify the non-entry into the merits due to insufficient motivation.
Cited as the basis for the decision not to enter into the merits due to insufficient motivation.
Cited to rule that no court fees shall be levied.
Cited to establish that the decision refusing legal aid is subject to appeal as an interlocutory decision causing irreparable harm.
Cited to justify the exclusion of a document produced after the contested decision.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_441/2016
Arrêt du 29 août 2016
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève,
intimé,
Objet
assistance judiciaire gratuite,
recours contre la décision rendue le 20 juin 2016 par le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Défendeur à une action en constatation de l'inexistence d'une créance de 50'000 fr. ouverte par A.________ SA, X.________ a requis, le 18 août 2015, sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure y relative.
Par décision du 18 avril 2016, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté ladite requête.
En date du 20 juin 2016, le Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par le requérant contre la décision de première instance. Examinant la condition de l'indigence, au sens de l' art. 117 let. a CPC , il a laissé ouverte la question du caractère vraisemblable ou non de la situation financière présentée par le recourant, contrairement au premier juge à qui cette situation était apparue invraisemblable. Selon lui, en effet, le recourant ayant affirmé qu'il était copropriétaire, avec son ex-épouse, d'un bien immobilier qui n'était plus hypothéqué et qui allait être vendu avant la fin juin 2016 pour un prix dépassant les 600'000 euros, il paraissait fort probable que la vente en question ait déjà eu lieu ou aurait lieu de manière imminente. Dès lors, il pouvait être exigé du recourant qu'il affecte une partie du produit de la vente au paiement des frais de la procédure sus-indiquée et aux honoraires de son avocat, plutôt qu'au remboursement de sa dette envers ses parents qui avaient épongé la dette hypothécaire grevant ce bien immobilier.
1.2. Le 30 juillet 2016, X.________ a formé un recours, non intitulé, au Tribunal fédéral aux fins d'obtenir l'annulation de la décision du 20 juin 2016 et l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure susmentionnée.
Le magistrat intimé n'a pas été invité à déposer une réponse.
2. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable ( ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131, 281 consid. 1.1 p. 283/284) et, partant, sujette à recours ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). La voie de recours contre une telle décision est déterminée par le litige principal.
En l'espèce, la décision attaquée a été rendue dans une cause ayant trait à une créance en paiement de commissions totalisant 50'000 fr. dont le recourant se prétend titulaire envers A.________ SA, créance qui serait inexistante aux dires de cette société. Il s'agit donc d'une contestation pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. fixé à l' art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Dès lors, le présent recours sera traité comme tel.
3. En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles. En effet, son auteur ne démontre nullement, de manière un tant soit peu concrète, en quoi le magistrat intimé aurait violé le droit fédéral pour avoir retenu que la condition d'indigence n'était pas réalisée en l'espèce. L'essentiel de sa démonstration porte sur la seconde condition cumulative à la réalisation de laquelle l' art. 117 LTF subordonne l'octroi de l'assistance judiciaire - i. e. le fait que la cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès -, alors que la décision attaquée n'a pas abordé cette question. En revanche, le recourant ne s'en prend pas ou, du moins, pas d'une manière intelligible à l'argument, résumé plus haut (cf. consid. 1.1., 3e par.), par lequel le magistrat intimé a jugé que la condition de l'indigence n'était pas réalisée en l'espèce. Il se contente, en effet, de décrire sa situation financière actuelle, ce qui ne constitue pas une tentative de démontrer en quoi l'argument retenu à l'appui de la décision attaquée serait contraire à l' art. 117 let. a LTF et/ou à l' art. 29 al. 3 Cst. D'autre part, le recourant a produit une pièce - à savoir, une lettre de son père datée du 28 juillet 2016 - postérieure au prononcé de la décision entreprise et qui ne peut, de ce fait, pas être prise en considération par le Tribunal fédéral ( art. 99 al. 1 LTF ).
Dans ces conditions, il n'est pas possible d'entrer en matière, faute d'une motivation suffisante ( art. 42 al. 2 LTF ). Application sera donc faite de la procédure simplifiée.
4. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt au recourant et au Vice-président de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 29 août 2016
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo