Employee Penalty for Undermining Employer's Reputation Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute regarding a contractual employment matter, specifically concerning a stipulated penalty for a breach of an obligation not to harm the reputation of the employer. The lower court had ordered the defendant to pay a significant sum to the employer as a penalty for violating an engagement made in 2007. The defendant's appeal against this decision was deemed inadmissible by the appellate court due to insufficient motivation in the appeal documents. Subsequently, the defendant sought further recourse in the Federal Tribunal, requesting to annul the lower court's ruling while also seeking legal assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal did not meet the necessary legal requirements, leading to its rejection without incurring costs for the defendant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 311 al. 1 CPC, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Employee Penalty for Undermining Employer's Reputation Upheld: The lower court had ordered the defendant to pay a significant sum to the employer as a penalty for violating an engagement made in 2007. The defendant's appeal against this decision was deemed inadmissible by the appellate court due to insufficient motivation in the appeal documents. Subsequently, the defendant sought further recourse in the Federal Tribunal, requesting to annul the lower court's ruling while also seeking legal assistance. However, the Federal Tribunal found the appeal did not meet the necessary legal requirements, leading to its rejection without incurring costs for the defendant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure because the appeal did not meet the formal requirements.
Used to rule that no court fees shall be charged to the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_44/2012
Arrêt du 8 février 2012 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Y.________ SA,
intimée.
Objet
contrat de travail; peine conventionnelle,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
14 décembre 2011 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Par jugement du 17 août 2011, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève a condamné X.________, défendeur, à payer à son ex-employeur, la société Y.________ SA, demanderesse, la somme nette de 100'000 fr., intérêts en sus, à titre de peine conventionnelle sanctionnant la violation, par le défendeur, de son engagement, souscrit le 31 mai 2007, de s'abstenir définitivement de porter atteinte à l'honneur, à la réputation et au crédit de ladite société ainsi que des responsables et collaborateurs de celle-ci.
Saisi d'un appel du défendeur, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève l'a déclaré irrecevable, faute d'une motivation suffisante au sens de l' art. 311 al. 1 CPC , par arrêt du 14 décembre 2011.
1.2 Par mémoire déposé le 18 janvier 2012, le défendeur a recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de cet arrêt. Il a, en outre, sollicité sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, requête qu'il a renouvelée dans une écriture du 3 février 2012.
La demanderesse et intimée, de même que la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
2.
2.1 En vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ).
2.2 Le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité. En effet, son auteur ne démontre nullement en quoi l'autorité intimée aurait violé le droit fédéral pour avoir considéré que l'appel visant le jugement du 17 août 2011 ne respectait pas les conditions de l' art. 311 al. 1 CPC .
Cela étant, application sera faite, en l'espèce, de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .
3. A l'instar de la cour cantonale, le Tribunal fédéral renoncera, à titre exceptionnel, à mettre des frais à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire devient sans objet. Quant à l'intimée, elle n'a pas droit à des dépens, puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 8 février 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo