Appeal Regarding Denial of Legal Aid Dismissed as Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAppeal Regarding Denial of Legal Aid Dismissed as Inadmissible An applicant sought Federal Supreme Court review of a cantonal Civil Court decision rejecting his request for reconsideration of a denial of legal aid in a dispute against a company. The Federal Court ruled the appeal manifestly inadmissible because the challenged decision, which was issued by a first-instance authority, was not a final decision from a higher cantonal court as required by Article 75 of the Federal Statute on the Federal Supreme Court (LTF); the decision itself clearly indicated that the next level of appeal lay with the Presidency of the Cantonal Court of Justice. Consequently, the simplified procedure under Article 108(1)(a) LTF was applied, and the appeal was dismissed with costs borne by the unsuccessful applicant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 75 al. 1 LTF, Art. 75 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Denial of Legal Aid Dismissed as Inadmissible: The Federal Court ruled the appeal manifestly inadmissible because the challenged decision, which was issued by a first-instance authority, was not a final decision from a higher cantonal court as required by Article 75 of the Federal Statute on the Federal Supreme Court (LTF); the decision itself clearly indicated that the next level of appeal lay with the Presidency of the Cantonal Court of Justice. Consequently, the simplified procedure under Article 108(1)(a) LTF was applied, and the appeal was dismissed with costs borne by the unsuccessful applicant.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.
Used to impose the judicial costs on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_428/2024
Arrêt du 2 octobre 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Tribunal civil de la République et canton de Genève, Assistance juridique,
place du Bourg-de-Four 3,
1204 Genève,
intimé
B.________ SA.
Objet
recours manifestement irrecevable,
recours contre la décision rendue le 26 juillet 2024 par la Présidence du Tribunal civil de la République et canton de Genève (AC/29/2024 1 LRO COLP, AJC/4161/2024).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 1er juillet 2024, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la demande d'assistance judiciaire formée le 4 janvier 2024 par A.________ dans le cadre du litige qui oppose ce dernier à B.________ SA.
2. Statuant le 26 juillet 2024, le Vice-président du Tribunal civil du canton de Genève a rejeté la demande de reconsidération de la décision précitée.
La décision du 26 juillet 2024 mentionnait que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours dans les dix jours dès sa notification auprès de la Présidence de la Cour de justice du canton de Genève.
3. Le 16 août 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de la décision du 26 juillet 2024.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
4. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (
ATF 145 I 239
consid. 2).
4.1.
Le recours en matière civile n'est recevable que contre une décision cantonale de dernière instance (
art. 75 al. 1 LTF
), prise par un tribunal supérieur, c'est-à-dire un tribunal cantonal (ou l'un ou plusieurs de ses membres), et, sauf exceptions, rendue sur recours (
art. 75 al. 2 LTF
).
4.2.
En l'occurrence, la décision attaquée émane d'une autorité de première instance. La mention des voies de droit figurant dans la décision entreprise indiquait en outre que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Présidence de la Cour de justice. Par conséquent, le présent recours, qui ne porte pas sur une décision prise par un tribunal supérieur, est manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 let. a LTF
.
5. Au vu de ce qui précède, le recourant, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (
art. 66 al. 1 LTF
). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal civil de la République et canton de Genève, Assistance juridique, et à B.________ SA.
Lausanne, le 2 octobre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo