Appeal against CAS Termination Order Rejected for Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA disciplinary sanction was imposed on an individual for purchasing goods and services at inflated prices for a federation, resulting in a two-month suspension of rights. The individual appealed this decision to the Court of Arbitration for Sport, seeking a provisional suspension of the sanction until the appeal was resolved. However, the court ruled that it lacked jurisdiction to hear the case and dismissed the appeal. The individual then attempted to escalate the matter to the Swiss Federal Tribunal, but the court found the appeal inadmissible, as the appellant failed to provide adequate legal grounds for the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 190 al. 2 LDIP, Art. 77 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal against CAS Termination Order Rejected for Inadmissibility: The individual appealed this decision to the Court of Arbitration for Sport, seeking a provisional suspension of the sanction until the appeal was resolved. However, the court ruled that it lacked jurisdiction to hear the case and dismissed the appeal. The individual then attempted to escalate the matter to the Swiss Federal Tribunal, but the court found the appeal inadmissible, as the appellant failed to provide adequate legal grounds for the appeal.
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KI-generiertApplied to rule the case by simplified procedure because the appeal could not be entertained.
Applied to rule that no court fees shall be levied given the circumstances.
Used to state the exhaustive grounds for appeal in international arbitration cases, based on the lack of invocation of any such ground by the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_426/2011
Arrêt du 23 août 2011 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. Fédération Y.________ ,
2. Z.________,
intimées.
Objet
arbitrage international; compétence,
recours contre la décision prise le 23 mai 2011 par le Président suppléant de la Chambre arbitrale d'appel du Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:
1.
1.1 En date du 11 mars 2011, le Comité d'arbitrage de Z.________ de la République ... a infligé à X.________, président de la Fédération Y.________, une sanction disciplinaire sous la forme d'une privation de ses droits pour une durée de deux mois. Il lui reprochait d'avoir acquis des biens et services pour le compte de cette fédération à des prix surfaits auprès de personnes qui lui étaient proches.
X.________ a interjeté appel de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) en impliquant également la Fédération Y.________ dans la procédure d'appel. A titre de mesure provisionnelle, il a requis la suspension de la décision attaquée jusqu'à droit connu sur son appel.
Par une décision du 23 mai 2011, intitulée "Termination Order", le Président suppléant de la Chambre arbitrale d'appel du TAS, examinant à titre préalable la question de la compétence de ce tribunal arbitral conformément à l'art. R37 du Code de l'arbitrage en matière de sport, a considéré que le TAS était manifestement incompétent pour statuer dans cette affaire. En conséquence, appliquant l'art. R52 dudit code, il a rayé la cause CAS 2011/A/2410 du rôle.
1.2 Le 30 juin 2011, X.________ a adressé au Tribunal fédéral une lettre ainsi libellée:
"Monsieur le Président,
Daté 23.05.2011 émis par la Cour d'Arbitrage du Sport, et je voudrais en appeler de la décision du 200/A/2410.
Cordialement, ..."
Les intimées et le TAS, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
2.1 Point n'est besoin d'examiner plus avant la question du respect du délai de recours et celle de la nature de la décision attaquée. En effet, le présent recours est de toute façon irrecevable pour une autre raison.
2.2 Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l' art. 190 al. 2 LDIP ( ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant ( art. 77 al. 3 LTF ).
En l'espèce, le recourant n'invoque aucun des motifs énoncés à l' art. 190 al. 2 LDIP , ni du reste un quelconque motif. Il se contente de manifester sa volonté de recourir contre la décision du 23 mai 2011. Aussi n'est-il pas possible d'entrer en matière sur son recours.
Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .
3. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Quant aux intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, elles n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 23 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo