Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_420/2018 KI-generiert

Swiss Federal Railways v. Claimant (Prescription of Misconduct Claim)

Geschäftsnummer 4A_420/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil liability claim brought by an individual against a railway company following an altercation with police officers on a train in July 2007. The individual had previously been convicted for violent behavior towards officials in connection with the incident and later attempted to file a criminal complaint against two police officers, which was dismissed. Subsequently, the individual sought $20,000 in damages and $10,000 for moral reparation through legal proceedings. However, the court ruled that the claim was time-barred due to the statute of limitations, a decision upheld by a higher court on appeal. The individual then sought further recourse in the federal tribunal, which ultimately found the appeal to be unsubstantiated and invalid.

Legislator-Regeste

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Art. 64 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 3 LTF; Swiss Federal Railways v. Claimant (Prescription of Misconduct Claim): The individual had previously been convicted for violent behavior towards officials in connection with the incident and later attempted to file a criminal complaint against two police officers, which was dismissed. Subsequently, the individual sought $20,000 in damages and $10,000 for moral reparation through legal proceedings. However, the court ruled that the claim was time-barred due to the statute of limitations, a decision upheld by a higher court on appeal. The individual then sought further recourse in the federal tribunal, which ultimately found the appeal to be unsubstantiated and invalid.

Schlagwörter

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Schadensersatzklage polizeiliches Fehlverhalten Verjährung unentgeltliche Rechtspflege Einreichung einer Strafanzeige Patentanspruch

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Provision used to declare the appeal inadmissible due to insufficient reasoning.

Art. 64 al. 3 LTF

Provision instructing the unsuccessful party to pay the court fee.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_420/2018

Arrêt du 7 septembre 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

demandeur et recourant,

contre

Chemins de fer fédéraux suisses CFF,

représentée par Me Cornelia Seeger Tappy,

défenderesse et intimée.

Objet

responsabilité civile

recours contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(JI17.0000790-180574, 320).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 10 juillet 2007, une altercation s'est produite entre X.________ et plusieurs agents de la police ferroviaire dans un train des Chemins de fer fédéraux. Par suite de ces faits, le 20 octobre 2008, X.________ a été reconnu coupable de violence ou menace contre les fonctionnaires et condamné à quarante heures de travail d'intérêt général par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne.

X.________ a sans succès déposé plainte pénale contre deux des agents, le 24 mars 2016. Une ordonnance de classement a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

2. Par requête de conciliation du 17 août 2016 puis par demande en justice du 28 avril 2017, X.________ a ouvert action contre l'entreprise Chemins de fer fédéraux suisses CFF devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La défenderesse devait être condamnée à payer 20'000 fr. à titre de dommages-intérêts et 10'000 fr. à titre de réparation morale par suite du comportement de la police ferroviaire le 10 juillet 2007.

La défenderesse a conclu au rejet de l'action; elle a notamment excipé de la prescription.

Le Président du Tribunal civil s'est prononcé le 8 novembre 2017; il a rejeté l'action au motif qu'elle était prescrite.

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 30 mai 2018 sur l'appel du demandeur. Elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

3. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause au Président du Tribunal civil pour nouveau jugement.

Une demande d'assistance judiciaire est jointe au recours.

4. A teneur de l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , le recours adressé au Tribunal fédéral doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. En effet, la Cour d'appel a confirmé que l'action est prescrite; elle a motivé son appréciation de manière détaillée en fait et en droit, et elle a notamment exposé pourquoi les circonstances alléguées par le demandeur ne peuvent pas conduire à un jugement différent. Cette motivation de l'arrêt attaqué est à première vue concluante. En instance fédérale, le demandeur n'en tente aucune réfutation; il se borne à simplement répéter ses arguments d'appel. Le recours est en conséquence irrecevable faute d'une motivation suffisante.

5. Selon l' art. 64 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.

A titre de partie qui succombe, le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 septembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin