Tenant Appeal Dismissed Due to Non-Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTenant Appeal Dismissed Due to Non-Payment of Cost Advance A tenant filed an appeal against a cantonal court decision concerning a lease agreement, but the Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible because the required cost advance of CHF 5'500 was not paid by the deadline set (February 17, 2025), even after an extension was granted until March 18, 2025; consequently, in accordance with Article 62 paragraph 3 of the Federal Supreme Court Act, the appeal was deemed inadmissible, and the appellant was charged judicial fees of CHF 500.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, art. 66 al. 1 et 3 LTF; Tenant Appeal Dismissed Due to Non-Payment of Cost Advance: Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Schlagwörter
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KI-generiertThe simplified procedure was applied because the advance on costs was not paid.
The appeal was deemed inadmissible because the required advance payment on costs was not made within the granted deadline.
The judicial fee was imposed upon the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_42/2025
Arrêt du 31 mars 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Stucki, avocat,
recourant,
*contre*
Avenue B.________ SA,
représentée par Me Patrick Frunz, avocat,
intimée.
Objet
contrat de bail à loyer,
recours contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIV.2024.57).
Le Président :
Vu le recours formé le 28 janvier 2025 (date du timbre postal) par A.________ contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2024 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel dans la cause divisant le recourant d'avec Avenue B.________ SA, intimée;
Vu l'ordonnance présidentielle du 31 janvier 2025 invitant le recourant à verser, jusqu'au 17 février 2025 au plus tard, une avance de frais de 5'500 fr.;
Vu l'ordonnance du 3 mars 2025, par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 18 mars 2025 a été imparti au recourant conformément à l'
art. 62 al. 3 LTF
;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'
art. 62 al. 3 LTF
;
qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'
art. 108 al. 1 LTF
;
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (
art. 66 al. 1 et 3 LTF
),
que l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 31 mars 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Widmer