Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_417/2018 KI-generiert

Pharmacy Royalty Payment Dispute

Geschäftsnummer 4A_417/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over copyright fees between a pharmacy and a Swiss collective rights management society. The society filed a claim seeking flat-rate royalties owed for the years 2012 to 2015 due to the pharmacy's use of a photocopier, leading to a civil judgment in which the pharmacy was ordered to pay specific amounts along with interest. The pharmacy's owner contested the decision, asserting that the fees were not applicable to the business. Subsequently, the case was brought before the Swiss Federal Tribunal, where the owner's appeal was deemed insufficiently motivated, resulting in the rejection of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 5 al. 1 let. a CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Pharmacy Royalty Payment Dispute: The society filed a claim seeking flat-rate royalties owed for the years 2012 to 2015 due to the pharmacy's use of a photocopier, leading to a civil judgment in which the pharmacy was ordered to pay specific amounts along with interest. The pharmacy's owner contested the decision, asserting that the fees were not applicable to the business. Subsequently, the case was brought before the Swiss Federal Tribunal, where the owner's appeal was deemed insufficiently motivated, resulting in the rejection of the appeal.

Schlagwörter

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Zahlungsbefehl Vertragsverletzungsklage Tarifstreit ausstehende Lizenzgebühren Steuerjustizverfahren Urheberrechtsvertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

This article was cited in the preamble to justify the decision to declare the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

The dispositive orders the unsuccessful defendant to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_417/2018

Arrêt du 24 septembre 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

A.________,

défendeur et recourant,

contre

Pro Litteris, Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative,

représentée par Me Stephan Kronbichler,

demanderesse et intimée.

Objet

droit d'auteur; redevance forfaitaire

recours contre le jugement rendu le 11 juillet 2018 par la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C1 17 135).

Considérant en fait et en droit :

1. A l'enseigne «... », A.________ exploite une pharmacie à X.________; cette entreprise est notamment équipée d'une photocopieuse.

En application de son tarif fondé sur la loi fédérale sur le droit d'auteur, Pro Litteris, Société suisse de droits d'auteur pour l'art littéraire et plastique, coopérative, a réclamé de l'exploitant des redevances forfaitaires pour chacune des années 2012 à 2015. Le 10 avril 2017, elle a ouvert contre lui action en paiement devant le Tribunal cantonal du canton du Valais.

Procédant personnellement, le défendeur a présenté divers arguments et, implicitement, conclu au rejet de l'action.

La IIe Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée en instance cantonale unique, conformément à l' art. 5 al. 1 let. a CPC , le 11 juillet 2018. Accueillant l'action, elle a condamné le défendeur à payer 160 fr.50 et deux fois 53 fr.85, avec intérêts au taux de 5% par an, respectivement dès le 20 novembre 2015, le 22 novembre 2015 et le 10 juillet 2016.

2. Par lettre adressée au Tribunal fédéral le 15 juillet 2018, l'épouse et curatrice du défendeur expose que « nous ne sommes toujours pas d'accord de nous acquitter de ces factures; nous pensons toujours que cela ne concerne pas la pharmacie... ».

3. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), un recours adressé à ce tribunal doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).

Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation. Dans son jugement, le Tribunal cantonal a exposé de manière détaillée les règles qui habilitent la demanderesse à prélever des redevances forfaitaires auprès des entreprises dotées d'appareils de reproduction, et il a aussi répondu aux arguments opposés devant lui par le défendeur. En instance fédérale, celui-ci se borne à une simple protestation, sans tenter aucune réfutation du jugement. En conséquence, le recours est irrecevable faute de motivation suffisante.

4. A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 200 francs.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 24 septembre 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin