Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_416/2017 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Upholds Refusal to Admit New Evidence in Civil Counterclaim Appeal

Geschäftsnummer 4A_416/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A civil case has been ongoing since November 2012, involving a claimant seeking a sum for fees and two defendants counterclaiming for unpaid fees related to the establishment of a company. The defendants sought to introduce new allegations and evidence in the proceedings, which was rejected by the first instance court. Subsequently, the defendants appealed this decision, claiming that the refusal constituted an irreparable harm to their ability to substantiate their counterclaim. The appellate court initially accepted their appeal, but the defendants later filed a further appeal to the federal court seeking to have the new evidence admitted. The federal court examined the nature of the contested decision and ultimately concluded that it did not cause irreparable harm, leading them to dismiss the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 90 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF; Swiss Federal Supreme Court Upholds Refusal to Admit New Evidence in Civil Counterclaim Appeal: The defendants sought to introduce new allegations and evidence in the proceedings, which was rejected by the first instance court. Subsequently, the defendants appealed this decision, claiming that the refusal constituted an irreparable harm to their ability to substantiate their counterclaim. The appellate court initially accepted their appeal, but the defendants later filed a further appeal to the federal court seeking to have the new evidence admitted. The federal court examined the nature of the contested decision and ultimately concluded that it did not cause irreparable harm, leading them to dismiss the appeal.

Schlagwörter

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Widerklage Zivilurteil neues Beweismittel Zwischenentscheid Beweislosigkeit Beweismass

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the civil appeal inadmissible based on simplified procedure.

Art. 66 al. 1 et 5 LTF

Used to order the unsuccessful appellants to pay the federal court costs, jointly and severally.

Art. 93 LTF

Used to categorize the decision as an appealable interlocutory decision, although the appeal was ultimately declared inadmissible based on Art. 93 al. 1 let. a LTF.

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«…x de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 e…»
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4A_554/2022 (2022-12-23)
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«…x de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 e…»
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«…x de tiers sans que le tribunal ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêts 5A_1058/2019 du 4 mai 2020 consid. 1; 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1; 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2; 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 e…»
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«…let. b ch. 2 CPC (cf. arrêts du Tribunal fédéral [4A\_416/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_416/2017) du 6 octobre 2017, consid. 4.2 et [4A\_108/2017](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_108/2017) d…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_416/2017

Arrêt du 6 octobre 2017

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. H.A.________,

2. F.A.________,

tous deux représentés par Me Alexandre Reil,

recourants,

contre

X.________, représenté par Me Alain Dubuis,

intimé.

Objet

mandat; honoraires,

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2017 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT12.045596-170618 233).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Un procès est pendant depuis novembre 2012 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Tribunal) entre X.________, demandeur, d'une part, ainsi que H.A.________ et F.A.________, défendeurs, d'autre part. Le demandeur y réclame la somme de 48'527 fr. 60, plus intérêts, à titre d'honoraires. De leur côté, les défendeurs, qui s'opposent à l'admission de la demande, y ont pris une conclusion reconventionnelle tendant au paiement de 30'000 fr. à H.A.________. Cette somme correspond, selon eux, à des honoraires dus par le demandeur, lequel aurait mandaté le défendeur aux fins de créer une société aux Iles Vierges britanniques.

Un expert a été mis en oeuvre, par ordonnance de preuves du 10 juillet 2014, relativement à l'un des allégués de la demande reconventionnelle.

Le 24 octobre 2016, les défendeurs ont requis l'introduction de nouveaux allégués et de pièces nouvelles en relation avec ladite demande. Le demandeur s'y est opposé.

Par prononcé du 27 mars 2017, la Présidente du Tribunal a rejeté la requête des défendeurs et dit que l'expert n'aurait pas à examiner les nouvelles pièces produites par eux.

1.2. Saisie par les défendeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté leur recours et confirmé le prononcé attaqué par arrêt du 3 juillet 2017.

1.3. Le 25 août 2017, les défendeurs (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral en vue d'obtenir la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que les allégués et pièces litigieux seront admis à la procédure, l'expert étant autorisé à examiner les nouvelles pièces produites. A titre subsidiaire, ils ont conclu à l'annulation de l'arrêt entrepris.

2. La valeur litigieuse étant supérieure à 30'000 fr., seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours en matière civile ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). Dès lors, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l' art. 90 LTF , car il ne met pas fin à la procédure. Il s'agit d'une décision relative à l'introduction de nouveaux allégués et de preuves nouvelles dans le procès, c'est-à-dire une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF ) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l' art. 93 LTF .

4.

4.1. L'hypothèse visée par l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ). Selon la jurisprudence relative à cette notion, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable ( ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.). Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance; si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice irréparable ( ATF 134 III 426 consid. 1.3.1; arrêt 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3).

La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l' art. 292 CP , à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt 4A_425/2014 du 11 septembre 2014 consid. 1.3.2 et les précédents cités).

4.2. En l'espèce, la Présidente du Tribunal a refusé d'admettre les novas improprement dits (art. 229 al 1 let. b CPC), que les recourants avaient invoqués pour étayer leur demande reconventionnelle, et elle a invité l'expert judiciaire à ne pas examiner les nouvelles pièces produites par les intéressés. La cour cantonale, saisie par ces derniers, a admis la recevabilité de leur recours au motif que la décision de première instance était susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable, au sens de l' art. 319 let. b ch. 2 CPC . Selon elle, en effet, si les faits et pièces nouveaux devaient s'avérer déterminants, ne pas les prendre en compte aboutirait à priver les recourants de la possibilité d'établir le bien-fondé de leur prétention élevée à titre reconventionnel.

Pour établir la recevabilité de leur recours en matière civile, les recourants se contentent de reprendre à leur compte la motivation exposée dans l'arrêt attaquée. En cela, ils oublient que, si une décision susceptible de causer un dommage irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF peut à plus forte raison entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l' art. 319 let. b ch. 2 CPC ( ATF 137 III 380 consid, 2), l'inverse n'est pas forcément vrai, dès lors que les notions de "préjudice difficilement réparable" du code de procédure civile et de "préjudice irréparable" de la loi sur le Tribunal fédéral ne coïncident pas nécessairement.

Dans le cas concret, la décision incidente querellée n'influe en rien sur la demande principale. Sans doute n'est-elle pas sans conséquence sur la demande reconventionnelle dès lors que les auteurs de celle-ci pourraient ne pas être en mesure de l'étayer si on les prive de la possibilité d'avancer les faits qui la sous-tendent et d'invoquer les preuves censées établir l'existence de ces faits. Il ne s'agit pas là, toutefois, d'un préjudice irréparable au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF et de la jurisprudence y relative, telle qu'elle a été rappelée plus haut (cf. consid. 4.1). Aussi bien, si d'aventure les recourants devaient succomber

in fine , il leur resterait la possibilité d'attaquer l'arrêt final et, simultanément, de s'en prendre à la décision incidente présentement examinée ( art. 93 al. 3 LTF ), ce qui leur permettrait, au cas où ils le feraient avec succès, d'obtenir un nouveau jugement sur leur demande reconventionnelle après qu'ils auront pu introduire les faits et moyens de preuve que les juges vaudois avaient refusé indûment de prendre en considération (dans cette hypothèse) et qu'une seconde expertise, tenant compte de ces nouveaux éléments, aura été ordonnée au besoin, étant précisé que ceux-ci ne risquent pas de disparaître entre-temps, vu leur nature. Autrement dit, on ne peut pas exclure, à ce stade de la procédure, que les recourants obtiennent finalement gain de cause relativement à leur demande reconventionnelle. Qu'ils ne puissent le faire qu'au prix d'une prolongation de la procédure ou d'un accroissement des frais de celle-ci n'est pas déterminant, de tels inconvénients n'étant pas considérés comme un dommage irréparable.

Cela étant, il y a lieu de déclarer le recours en matière civile irrecevable, lui aussi, selon la procédure de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

5. Les recourants, qui succombent, devront payer les frais de la procédure fédérale, lesquels seront mis solidairement à leur charge ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). Quant à l'intimé, n'ayant pas été invité à déposer une réponse, il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 octobre 2017

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo