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4A_413/2025 KI-generiert

Inadmissibility of civil appeal regarding a works contract due to failure to pay advance of costs

Geschäftsnummer 4A_413/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the civil appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the requested advance of costs within the extended statutory deadline, thereby prevailing the respondents who incurred no costs. The dispute arose from a works contract (contrat d'entreprise) where the appellant challenged a cantonal appellate judgment. The decisive legal basis applied was Article 62 paragraph 3 in conjunction with Article 108 paragraph 1 of the Swiss Federal Supreme Court Act (LTF), governing the consequences of failing to provide required procedural security.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF; Inadmissibility of civil appeal regarding a works contract due to failure to pay advance of costs: Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Schlagwörter

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Art. 62 al. 3 LTF Art. 108 al. 1 LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_413/2025

Arrêt du 12 novembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________ Sàrl,

recourante,

*contre*

1. B.________ S.A.,

représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,

2. C.________,

représentée par Me Vivian Kühnlein, avocat,

intimées.

Objet

contrat d'entreprise,

recours contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (JG24.037753-250873 156).

La Juge présidant :

Vu le recours formé le 3 septembre 2025 (date du timbre postal) par A.________ Sàrl (ci-après: la recourante) contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2025 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause divisant la recourante d'avec B.________ S.A. et la C.________ (ci-après: les intimées);

Vu l'ordonnance présidentielle du 9 septembre 2025 rejetant une demande tendant à ce que le Tribunal fédéral renonce à exiger une avance de frais et invitant la partie recourante à verser, jusqu'au 24 septembre 2025 au plus tard, une avance de frais de 800 fr.;

Vu l'arrêt 1C_546/2025 du 25 septembre 2025 au terme duquel la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral n'est pas entrée en matière sur le recours formé par la recourante contre ladite ordonnance;

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2025 par laquelle un délai supplémentaire venant à échéance le 28 octobre 2025 a été imparti à la recourante conformément à l'art. 62 al. 3 LTF;

Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;

Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF,

que les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 et 3 LTF),

que les intimées, qui n'ont pas été invitées à répondre au recours, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 fr.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 novembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : Widmer