Withdrawal of Appeal in Landlord-Tenant Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a party brought a legal action regarding a rental agreement and a notice of termination to the Swiss Federal Tribunal after a decision was made by the Chamber of Rentals and Leases of the Geneva Court of Justice. The party sought to have the previous decision overturned and requested a suspensive effect for their appeal. However, before the Tribunal could rule on the matter, the appellant decided to withdraw their appeal and requested the reimbursement of court fees. Consequently, the Tribunal acknowledged the withdrawal and closed the case, assigning the court costs to the appellant and granting a reduced compensation to the other parties involved.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 al. 2 LTF, Art. 68 al. 2 LTF, Art. 32 al. 2 LTF; Withdrawal of Appeal in Landlord-Tenant Dispute: The party sought to have the previous decision overturned and requested a suspensive effect for their appeal. However, before the Tribunal could rule on the matter, the appellant decided to withdraw their appeal and requested the reimbursement of court fees. Consequently, the Tribunal acknowledged the withdrawal and closed the case, assigning the court costs to the appellant and granting a reduced compensation to the other parties involved.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the basis for issuing the order (Ordonnance) after the withdrawal of the appeal.
Used to reduce the judicial costs charged to the appellant following the withdrawal of the appeal.
Used to determine that the respondents are entitled to reduced costs (dépens).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_413/2017
Ordonnance du 27 décembre 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
May Canellas, Juge instructrice.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
1. A.________,
2. B.________ Sàrl,
3. C.________ Sàrl,
4. D.________,
5. E.________ Sàrl,
6. F.________ SA,
7. G.________ Sàrl,
représentés par Me Dimitri Tzortzis,
intimés.
Objet
bail à loyer; congé,
recours contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/21370/2014, ACJC/790/2017).
Vu :
le recours interjeté par X.________ contre l'arrêt rendu le 26 juin 2017 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
la requête d'effet suspensif présentée par la recourante;
l'ordonnance présidentielle du 25 août 2017 fixant à A.________, B.________ Sàrl, C.________ Sàrl, D.________, E.________ Sàrl, F.________ SA et G.________ Sàrl, intimés, un délai au 15 septembre 2017 pour se déterminer sur ladite requête et déposer leur réponse éventuelle;
l'écriture du 14 septembre 2017 au terme de laquelle les intimés concluent au rejet tant de la requête d'effet suspensif que du recours;
la lettre du 23 décembre 2017 par laquelle la recourante déclare retirer le recours et demande le remboursement de l'avance de frais de 2'000 fr. dont elle s'est acquittée;
considérant :
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait et de rayer la cause du rôle;
que la recourante prendra à sa charge les frais judiciaires, dont le montant est réduit ( art. 66 al. 2 LTF );
que les intimés, qui se sont déterminés très succinctement sur la requête d'effet suspensif et le recours, ont droit à des dépens réduits ( art. 68 al. 2 LTF ; art. 8 al. 3 du règlement sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l'indemnité pour la représentation d'office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.110.210.3]).
Par ces motifs, la Juge instructrice, vu l' art. 32 al. 2 LTF , ordonne :
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 600 fr. à titre de dépens.
4. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 décembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge instructrice : May Canellas
La Greffière : Godat Zimmermann