Appeal Against Evacuation Judgment Inadmissible Due to Untimely and Non-Final Decision
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a tenant filed an appeal against a judgment made by the cantonal court regarding a lease dispute with a pension fund that acted as the landlord. The tenant received the original decision on January 7, 2010, and was required to file any appeal by February 8, 2010. However, the tenant submitted the appeal to the federal court on July 22, 2010, well beyond the allowable timeframe. Additionally, it was noted that the decision was not final at the cantonal level, as it could have been challenged in a higher court. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to obvious procedural flaws.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 45 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Against Evacuation Judgment Inadmissible Due to Untimely and Non-Final Decision: The tenant received the original decision on January 7, 2010, and was required to file any appeal by February 8, 2010. However, the tenant submitted the appeal to the federal court on July 22, 2010, well beyond the allowable timeframe. Additionally, it was noted that the decision was not final at the cantonal level, as it could have been challenged in a higher court. As a result, the appeal was deemed inadmissible due to obvious procedural flaws.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.
Used to rule on the non-collection of judicial costs.
Cited as a ground for inadmissibility because the decision was not rendered in a final cantonal instance.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_413/2010
Arrêt du 28 juillet 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Caisse de pension Y.________,
intimée.
Objet
évacuation,
recours contre le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.
La présidente,
Vu le jugement rendu le 11 décembre 2009 par la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève dans la cause opposant la Caisse de pension Y.________, bailleresse, à X.________, locataire;
Vu l'écriture du 22 juillet 2010, intitulée "Requête en appel", que X.________ a adressée au Tribunal fédéral en date du 22 juillet 2010;
Vu les pièces produites avec cette écriture;
Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète ( art. 100 al. 1 LTF ),
que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi ( art. 47 al. 1 LTF );
Attendu que, dans la présente espèce, le recourant admet avoir reçu le jugement précité le 7 janvier 2010,
que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain ( art. 44 al. 1 LTF ), est donc arrivé à échéance le lundi 8 février 2010 (cf. art. 45 al. 1 LTF ),
que le recours, déposé le 22 juillet 2010, est ainsi manifestement irrecevable;
Considérant, au demeurant, que la décision attaquée n'a pas été prise en dernière instance cantonale, puisqu'elle aurait pu être déférée à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève,
qu'il y a là un autre motif d'irrecevabilité du recours soumis au Tribunal fédéral (cf. art. 75 al. 1 LTF );
Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours peut être constatée selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF ;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la 6ème Chambre du Tribunal des baux et loyers du canton de Genève.
Lausanne, le 28 juillet 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo