Tenant Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Cantonal Remedies and Inadmissible New Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertTenant Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Cantonal Remedies and Inadmissible New Claims A tenant filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a cantonal court decision ordering their eviction from an apartment, along with a payment of CHF 4,300 in rent arrears, and included new, inadmissible claims for sanctions against various parties and compensation for physical and psychological harm. The Federal Tribunal declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the challenged decision was issued by a cantonal court of first instance, meaning the appellant had not exhausted all available cantonal remedies (specifically appeal or cantonal recourse) as required by Article 75(1) of the Federal Tribunal Law. Furthermore, the new claims were deemed inadmissible under Article 99(2) of the Federal Tribunal Law as they were not the subject of the prior cantonal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 al. 2 LTF, Art. 118 al. 1 LTF, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 114 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Tenant Appeal Dismissed for Failure to Exhaust Cantonal Remedies and Inadmissible New Claims: The Federal Tribunal declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the challenged decision was issued by a cantonal court of first instance, meaning the appellant had not exhausted all available cantonal remedies (specifically appeal or cantonal recourse) as required by Article 75(1) of the Federal Tribunal Law. Furthermore, the new claims were deemed inadmissible under Article 99(2) of the Federal Tribunal Law as they were not the subject of the prior cantonal proceedings.
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KI-generiertUsed to rule that the appeal must be declared inadmissible via simplified procedure.
Cited in the reasoning section regarding consideration of facts, but is not explicitly present in the final numbered orders (dispositive).
Cited in the reasoning section regarding the court's duty to examine its jurisdiction, but is not explicitly present in the final numbered orders (dispositive).
Cited in the reasoning section regarding admissibility requirements for the appeal, but is not explicitly present in the final numbered orders (dispositive).
Cited in the reasoning section to dismiss certain conclusions as new, but is not explicitly present in the final numbered orders (dispositive).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_410/2025
Arrêt du 11 septembre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Hurni, Président.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Vincent Hertig, avocat,
intimés.
Objet
expulsion du locataire,
recours contre la décision rendue le 22 juillet 2025 par la Juge IV du Tribunal du district de Sion (C2 25 257).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 29 août 2025, A.________ (ci-après: le recourant) a formé auprès du Tribunal fédéral un recours contre la décision rendue le 22 juillet 2025 par la Juge IV du Tribunal du district de Sion dans la cause l'opposant à B.________ et C.________ (ci-après: les intimés) et par laquelle il a notamment été condamné à évacuer un appartement sis à U.________ et à verser à ceux-ci 4'300 fr., intérêts en sus, à titre d'arriérés de loyers.
Le recourant conclut notamment à ce que "des sanctions soient misent [sic] en place contre les avocats, les propriétaires, le Grand Conseil Valaisan et toutes personnes concernées"et à ce qu'une indemnité lui soit octroyée pour l'atteinte physique et psychique qu'il aurait subie. Dès lors notamment que seules les prétentions des intimés découlant du contrat de bail conclu entre les parties ont fait l'objet de la procédure cantonale, ces conclusions sont nouvelles et, partant, irrecevables (art. 99 al. 2 LTF).
2. On relèvera d'emblée que le recourant se fonde sur de nombreux faits qui n'ont pas été constatés par l'autorité précédente et dont il ne sollicite pas valablement le complètement, de sorte que la Cour de céans ne peut en tenir compte (art. 118 al. 1 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2).
3. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1).
3.1. Le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire sont recevables contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets (art. 75 al. 1, respectivement art. 75 al. 1 et art. 114 LTF).
3.2. En l'espèce, la décision attaquée est une décision prise par une autorité cantonale de première instance, de sorte que la condition posée à l'art. 75 al. 1 LTF n'est pas remplie. En effet, dès lors que le recourant pouvait déposer un appel ou un recours cantonal à l'encontre de la décision attaquée, il n'a pas épuisé les voies de recours cantonales à sa disposition (cf. arrêts 4D_77/2024 du 11 juin 2024 consid. 5.2; 4A_72/2007 du 22 août 2007 consid. 2.3).
4. Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF).
Au vu des circonstances, il ne sera pas perçu de frais judiciaires. Dès lors que les intimés n'ont pas été invités à se déterminer sur le recours, il ne leur sera pas alloué de dépens.
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Juge IV du Tribunal du district de Sion.
Lausanne, le 11 septembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Douzals