Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_409/2018 KI-generiert

Client Fee Dispute and Professional Secrecy in Swiss Federal Court

Geschäftsnummer 4A_409/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a client engaged two attorneys for assistance in a significant civil litigation while facing serious criminal allegations defended by another lawyer. The client acknowledged owing a substantial amount in legal fees but later contested several invoices and opposed payment demands. The attorneys initiated legal action for the owed fees in civil court after the client opposed payment orders. The court ruled in favor of the attorneys, leading to an appeal by the client, which was also rejected, prompting the client to seek further review from a higher court. Throughout the proceedings, issues around the client's recognition of debts, the role of the third lawyer, and the validity of the attorneys' claims were central to the dispute.

Legislator-Regeste

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Art. 152 al. 1 CPC, Art. 166 al. 1 let. b CPC, Art. 166 CPC, Art. 394 al. 3 CO, Art. 82 al. 1 LP, Art. 222 al. 2 CPC; Client Fee Dispute and Professional Secrecy in Swiss Federal Court: The client acknowledged owing a substantial amount in legal fees but later contested several invoices and opposed payment demands. The attorneys initiated legal action for the owed fees in civil court after the client opposed payment orders. The court ruled in favor of the attorneys, leading to an appeal by the client, which was also rejected, prompting the client to seek further review from a higher court. Throughout the proceedings, issues around the client's recognition of debts, the role of the third lawyer, and the validity of the attorneys' claims were central to the dispute.

Schlagwörter

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Honorar Streitgegenstand Zeugenaussage Anwaltsgeheimnis gesetzliche Auskunftspflicht Verteidigungskosten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Although not explicitly cited in the final orders 1-5, the text mentions that the parties were not invited to proceed (Art. 108 al. 1 let. a LTF is often the basis for simplified procedure when no response is requested, but since it is not explicitly in the dispositive, it is excluded based on strict rules.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without merit.

Art. 66 al. 1 LTF

The basis for ordering the appellant to pay the judicial fee as the losing party (implied by the order to pay the fee, although the specific article for costs is often Art. 66, the order itself cites the fee amount).

Art. 394 al. 3 CO

The core legal basis for upholding the lower court's decision to condemn the defendant to pay the lawyer's fees.

Art. 152 al. 1 CPC

Cited in the reasoning regarding the right to evidence, which the appellant claimed was violated by excusing the witness.

Art. 166 al. 1 let. b CPC

Cited in the reasoning to justify the previous court's decision to excuse the witness (lawyer C.________) from testifying based on professional secrecy, which the appellant challenged.

Art. 222 al. 2 CPC

Cited in the reasoning regarding the requirement for properly contesting factual allegations, but not in the dispositive.

Art. 251 let. a CPC

Cited in the reasoning regarding provisional levée d'opposition, but not in the dispositive.

Art. 82 al. 1 LP

Cited in the reasoning regarding provisional levée d'opposition, but not in the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_409/2018

Arrêt du 6août 2018

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

défendeur et recourant,

contre

A.________ et

B.________,

représentés par Me Christel Burri,

demandeurs et intimés.

Objet

honoraires d'avocat

recours contre l'arrêt rendu le 11 juin 2018 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud

(PT16.018529-171910 343).

Considérant en fait et en droit :

1. A.________ et B.________, tous deux avocats, se sont chargés de conseiller et d'assister X.________ dans un important litige civil. Leur client était alors visé par une grave accusation pénale et défendu dans cette cause par l'avocat C.________.

Le 11 mars 2011, X.________ a reconnu par écrit devoir à Mes A.________ et B.________ 182'269 fr.70 à titre d'honoraires. Sur trois notes ultérieures au total de 31'177 fr., X.________ a apposé sa signature manuscrite avec les mots « comme reconnaissance de dette du montant ». Les deux conseils lui ont par ailleurs adressé neuf notes au total de 75'113 fr.95 qu'il n'a pas contestées et qu'il n'a pas non plus reconnues.

Au mois de juin 2015, Mes A.________ et B.________ lui ont fait notifier trois commandements de payer dans les poursuites nos 111, 222 et 333 de l'office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois. X.________ a formé opposition totale dans les trois poursuites.

Du juge compétent, les créanciers poursuivants ont obtenu la mainlevée provisoire de l'opposition dans les poursuites nos 111 et 222.

2. Le 21 avril 2016, Mes A.________ et B.________ ont ouvert action contre X.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le défendeur devait être condamné à acquitter les neuf notes d'honoraires au total de 75'113 fr.95, avec suites d'intérêts à compter des dates correspondantes. Le tribunal était requis de donner mainlevée définitive de l'opposition dans la poursuite n° 333.

Le défendeur a conclu au rejet de l'action. Il soutenait que les demandeurs avaient reçu leur mandat de Me C.________ et que ce dernier était donc seul débiteur de leurs honoraires.

Par ordonnance du 25 novembre 2016, le Président du tribunal a ordonné l'audition de Me C.________ en qualité de témoin. Le 16 février 2017, cet avocat a sollicité d'être dispensé de comparaître; il précisait que même s'il était relevé de son secret professionnel, il refuserait de déposer. Le Président a renoncé à son audition et il l'a dispensé de se présenter à l'audience.

Le tribunal s'est prononcé le 20 juin 2017; il a accueilli l'action, condamné le défendeur selon les conclusions de la demande et donné mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer.

La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 11 juin 2018 sur l'appel du défendeur; elle a rejeté cet appel et confirmé le jugement.

3. Agissant personnellement par la voie du recours en matière civile, le défendeur requiert le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action.

Les demandeurs n'ont pas été invités à procéder.

Invité à verser des sûretés en garantie des frais de l'instance, le défendeur a sollicité d'en être dispensé au motif que ses avoirs se trouvent sous séquestre et qu'il ne peut donc effectuer aucun prélèvement.

4. Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse.

5. Le défendeur tient le droit à la preuve conféré à chaque partie par l' art. 152 al. 1 CPC pour violé en tant que Me C.________ a été dispensé de comparaître devant le Tribunal civil et de déposer en qualité de témoin.

5.1. Me C.________ n'a pas été dispensé de comparaître au motif que, par conjecture, il dût être interrogé sur des faits dépourvus de pertinence ou que sa déposition apparût manifestement inapte à la manifestation de la vérité, ou autrement inutile. Les développements que le défendeur consacre à la justification et à l'importance du témoignage de cet avocat sont donc hors de propos.

5.2. Me C.________ a été dispensé sur la base de l' art. 166 al. 1 let. b CPC . Cette disposition autorise un avocat à refuser de collaborer à l'élucidation de faits couverts par son secret professionnel, cela également lorsque l'avocat est délié de ce secret soit par le client qui en est le maître, soit par l'autorité compétente (Sven Rüetschi, in Commentaire bernois, n° 24 ad art. 166 CPC ). Me C.________ ayant d'emblée annoncé qu'il ne témoignerait pas, il était inutile de l'astreindre à comparaître. Les pourparlers et autres échanges intervenus entre Me C.________ et les demandeurs au sujet des prestations d'avocat nécessaires au défendeur étaient indiscutablement couverts par le secret professionnel; l'opinion différente du défendeur, sur ce point, n'est pas fondée. Les autorités précédentes ont donc correctement appliqué les art. 152 al. 1 et 166 al. 1 let. b CPC.

6. Le défendeur fait valoir qu'il n'a pas reconnu les notes d'honoraires présentement litigieuses, à la différence d'autres notes établies par les demandeurs.

Au regard de l' art. 394 al. 3 CO , quiconque a attribué un mandat onéreux doit rémunérer le mandataire pour autant que celui-ci ait géré l'affaire convenue et que la rémunération réclamée corresponde à la valeur de sa prestation. Il n'est pas nécessaire que le débiteur reconnaisse devoir cette rémunération. Une éventuelle reconnaissance écrite n'a d'importance que sur le plan procédural, en tant qu'elle permet au mandataire de réclamer sa rémunération par voie de poursuite et d'obtenir en procédure sommaire, conformément aux art. 82 al. 1 LP et 251 let. a CPC, la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

Les autorités précédentes ont constaté en fait que le défendeur a effectivement chargé les demandeurs de le conseiller et de l'assister dans un litige civil. Le défendeur n'a par ailleurs pas mis en doute, dans la présente contestation, que les prestations énumérées dans les notes d'honoraires eussent été effectivement fournies, ni qu'elles s'inscrivissent dans le mandat, et il n'a pas non plus prétendu que la rémunération réclamée fût surévaluée. Sur ces points, faute d'une contestation conforme à l' art. 222 al. 2 CPC , le défendeur a implicitement acquiescé aux allégués correspondants de ses adverses parties; les autorités précédentes n'avaient pas lieu d'en débattre. Ces autorités ont correctement appliqué l' art. 394 al. 3 CO , aussi, et elles ont valablement condamné le défendeur à verser la rémunération litigieuse. Le recours est entièrement privé de fondement, ce qui conduit à son rejet.

7. La requête du défendeur concernant les sûretés en garantie des frais de l'instance fédérale doit être assimilée à une demande d'assistance judiciaire.

Selon l' art. 64 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'offrait manifestement aucune chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée.

A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. Les adverses parties n'ont pas été invitées à répondre et il ne leur sera donc pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2. Le recours est rejeté.

3. Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 août 2018

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin