Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_407/2023 KI-generiert

Withdrawal of Civil Appeal Against Arbitral Award

Geschäftsnummer 4A_407/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil matter brought before the Swiss Federal Tribunal where a company, referred to as A.________ SA, appealed against an arbitration award issued on June 20, 2023, by a sole arbitrator in Neuchâtel. The appeal, filed on August 28, 2023, was aimed at contesting the arbitration decision in a dispute with another party, B.________. However, on August 31, 2023, A.________ SA informed the Tribunal that it was withdrawing the appeal. Consequently, the presiding judge issued an order to remove the case from the court docket and imposed reduced judicial costs on A.________ SA due to the withdrawal of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 LTF, Art. 66 al. 2 LTF; Withdrawal of Civil Appeal Against Arbitral Award: The appeal, filed on August 28, 2023, was aimed at contesting the arbitration decision in a dispute with another party, B.________. However, on August 31, 2023, A.________ SA informed the Tribunal that it was withdrawing the appeal. Consequently, the presiding judge issued an order to remove the case from the court docket and imposed reduced judicial costs on A.________ SA due to the withdrawal of the appeal.

Schlagwörter

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Schiedsentscheid Rückzug der Zivilklage Rechtshilfe in Zivilsachen Arbitrage Streitgegenstand Beschwerdelegitimation

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

Used to order that a note be taken of the withdrawal of the appeal and to strike the case from the roll.

art. 66 al. 2 LTF

Used to determine and set the reduced judicial fees payable by the appellant due to the withdrawal of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_407/2023

Ordonnance du 4 septembre 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale

Kiss, juge présidant.

Greffier: M. O. Carruzzo.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Christian Lüscher, avocat,

ainsi que par Me Pierre Heinis, avocat,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Pascal Labbé, avocat,

intimé.

Objet

arbitrage interne; retrait du recours,

recours en matière civile contre la sentence rendue le 20 juin 2023 par un arbitre unique siégeant à Neuchâtel (n° 300553-2021).

La Juge présidant:

Vu le recours en matière civile formé le 28 août 2023 par A.________ SA (ci-après: la recourante) à l'encontre de la sentence rendue le 20 juin 2023 par un arbitre unique siégeant à Neuchâtel dans la cause divisant l'intéressée d'avec B.________ (ci-après: l'intimé);

Vu la lettre du 31 août 2023 par laquelle la recourante informe le Tribunal fédéral qu'elle retire son recours;

Considérant que le juge instructeur statue en qualité de juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire ( art. 32 al. 2 LTF ),

qu'il y a lieu, en l'espèce, de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );

Vu, quant aux frais, l' art. 66 al. 2 et 3 LTF ;

Considérant que lorsque la cause est rayée du rôle à la suite du retrait du recours, la partie recourante est réputée avoir succombé au sens de l' art. 66 LTF (ordonnance 4A_3/2019 du 11 avril 2019 et les références citées),

que l'émolument judiciaire doit être fixé en tenant compte du fait que la cause est liquidée en raison du retrait du recours ( art. 66 al. 2 LTF ),

qu'en conséquence, un émolument judiciaire réduit, fixé à 300 fr., sera mis à la charge de la recourante, étant précisé qu'il ne se justifie pas de faire droit à la requête de cette dernière tendant à ce que le Tribunal fédéral statue sans frais,

qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, dès lors que l'intimé n'a pas été invité à répondre au recours.

Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil ordonne:

1. Il est pris acte du retrait du recours.

2. La cause 4A_407/2023 est rayée du rôle.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. La présente ordonnance est communiquée aux mandataires des parties et à l'arbitre unique siégeant à Neuchâtel.

Lausanne, le 4 septembre 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Kiss

Le Greffier : O. Carruzzo