Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_405/2007 KI-generiert

Appeal Dismissed for Untimely Cost Advance Payment

Geschäftsnummer 4A_405/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal regarding a lease issue, where the appellant sought to challenge a decision made by the Cantonal Court's Chamber of Appeals related to rental matters. The appellant requested legal aid but was denied, subsequently being ordered to pay a fee advance that was not completed by the deadline. Despite submitting a late request to pay the advance in installments due to financial difficulties, it was determined that the appeal was inadmissible as it was filed after the required timeframe for payment had expired. The court noted that no judicial fees would be charged, and the other party would not receive any costs since they had not been invited to respond to the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Untimely Cost Advance Payment: The appellant requested legal aid but was denied, subsequently being ordered to pay a fee advance that was not completed by the deadline. Despite submitting a late request to pay the advance in installments due to financial difficulties, it was determined that the appeal was inadmissible as it was filed after the required timeframe for payment had expired. The court noted that no judicial fees would be charged, and the other party would not receive any costs since they had not been invited to respond to the appeal.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Verzugskosten verspätetes Fristerstreckungsgesuch Vorschuss unentgeltliche Rechtspflege nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on the simplified procedure because the required advance on costs was not paid.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied in this case.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_405/2007

Arrêt du 18 décembre 2007 Président de la Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Corboz, président de la Cour.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Philippe Girod,

contre

Y.________,

intimé.

Objet

bail à loyer,

recours contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Le Président de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.

1.1 Le 8 octobre 2007, X.________ a formé un recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2007 par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève dans la cause précitée. La recourante a requis sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.

1.2 La Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire par ordonnance du 30 octobre 2007.

Par ordre du président de la Ire Cour de droit civil du 9 novembre 2007, la recourante a été invitée à verser, jusqu'au 26 novembre 2007, une avance de frais de 3'000 fr.

La recourante, qui n'avait pas versé l'avance de frais avant l'expiration dudit délai, s'est vu impartir, par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2007, un délai supplémentaire, non prolongeable, expirant le 13 décembre 2007, pour verser cette avance, avec l'avertissement qu'à ce défaut son recours serait déclaré irrecevable. Dans une lettre non signée, datée du 11 décembre 2007, mais remise à la poste le 14 du même mois, elle a requis personnellement que la possibilité lui soit offerte de verser l'avance de frais par tranches mensuelles de 150 fr., vu sa situation financière délicate.

L'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur le recours.

2. Aux termes de l' art. 62 al. 3 LTF , le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable.

Tel est le cas en l'espèce du moment que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai de grâce qui lui a été imparti par ordonnance présidentielle du 3 décembre 2007 et qu'elle n'a déposé sa demande visant à pouvoir procéder au paiement échelonné de ladite avance que le 14 décembre 2007, c'est-à-dire un jour après que le délai de grâce, non prolongeable, avait expiré.

Dans ces conditions, il sera fait application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF .

3. Etant donné les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Quant à l'intimé, il n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse au recours.

Par ces motifs, le Président de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 18 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Corboz Carruzzo