Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA company, A.________ Sàrl, filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal after the Canton Valais Civil Chamber declared its appeal against a definitive debt enforcement order from B.________ SA inadmissible. Initially, B.________ SA initiated debt enforcement against A.________ Sàrl for amounts of CHF 44,800 and CHF 5,000 with additional interest, which A.________ Sàrl opposed. The opposition was ultimately lifted by the judge of the districts of Martigny and St-Maurice. A.________ Sàrl's subsequent appeal to the tribunal was declared inadmissible, leading it to seek recourse with the Federal Tribunal. However, A.________ Sàrl failed to pay the required advance court fees, leading to the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal for Failure to Pay Cost Advance: Initially, B.________ SA initiated debt enforcement against A.________ Sàrl for amounts of CHF 44,800 and CHF 5,000 with additional interest, which A.________ Sàrl opposed. The opposition was ultimately lifted by the judge of the districts of Martigny and St-Maurice. A.________ Sàrl's subsequent appeal to the tribunal was declared inadmissible, leading it to seek recourse with the Federal Tribunal. However, A.________ Sàrl failed to pay the required advance court fees, leading to the Federal Tribunal declaring the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe decision to declare the appeal inadmissible is made by way of simplified procedure.
The appeal is declared inadmissible because the appellant failed to pay the required advance on costs within the final deadline.
The court costs are imposed on the appellant because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_402/2024
Arrêt du 3 octobre 2024
I
Composition
Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.
Greffier : M. Douzals.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,
contre
B.________ SA,
représentée par Me Ilir Cenko, avocat,
intimée.
Objet
mainlevée définitive,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 17 juin 2024 par la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais (C3 24 71).
Considérant en fait et en droit :
1. Sur réquisition de B.________ SA (ci-après: la poursuivante ou l'intimée), l'Office des poursuites des districts de Martigny et Entremont a notifié un commandement de payer 44'800 fr. et 5'000 fr., intérêts en sus, à A.________ Sàrl (ci-après: la poursuivie ou la recourante) dans la poursuite n
o .... La poursuivie a formé opposition totale audit commandement de payer.
Par décision du 6 mai 2024, la juge suppléante des districts de Martigny et St-Maurice a définitivement levé l'opposition.
Par arrêt du 17 juin 2024, la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par la poursuivie à l'encontre de cette décision.
2. Contre cet arrêt, la poursuivie a formé un recours auprès du Tribunal fédéral.
3. Aux termes de l' art. 62 al. 1, 1
re phr., LTF, la partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés.
L' art. 62 al. 3 LTF dispose que le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable.
4. Par ordonnance du 22 juillet 2024, la Cour de céans a invité la recourante à verser une avance de frais de 1'000 fr. d'ici au 29 août 2024.
La recourante n'ayant pas versé l'avance de frais dans le délai fixé, la Cour de céans lui a imparti, par ordonnance du 9 septembre 2024, un délai supplémentaire échéant le 23 septembre 2024 pour verser ladite avance de frais. Cette ordonnance a été notifiée le 10 septembre 2024.
Le 1
er octobre 2024, la Caisse du Tribunal fédéral a attesté que la recourante n'avait pas versé l'avance de frais.
Dès lors que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans le délai supplémentaire échu le 23 septembre 2024, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), ce qu'il y a lieu de constater par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).
5. Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Dans la mesure où l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours, il ne lui sera pas octroyé de dépens.
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Il n'est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 3 octobre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : Douzals