Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Upheld
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute concerning a lease contract between two parties. The Geneva Chamber for Leases and Rents had previously dismissed an appeal by one party on the grounds that it was filed late. The initial judgment was notified on October 25, 2023, and the deadline for appeal expired on November 24, 2023. However, the appeal was submitted a day late, on November 25, 2023, rendering it inadmissible. Subsequently, on January 6, 2024, the same party appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, where the appeal's validity and adherence to procedure were examined. The Federal Tribunal assessed whether federal law was breached in determining the appeal's tardiness.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing Upheld: The Geneva Chamber for Leases and Rents had previously dismissed an appeal by one party on the grounds that it was filed late. The initial judgment was notified on October 25, 2023, and the deadline for appeal expired on November 24, 2023. However, the appeal was submitted a day late, on November 25, 2023, rendering it inadmissible. Subsequently, on January 6, 2024, the same party appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, where the appeal's validity and adherence to procedure were examined. The Federal Tribunal assessed whether federal law was breached in determining the appeal's tardiness.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because the grounds for appeal were manifestly insufficient.
Used to impose the federal judicial costs on the appellant because they lost the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_4/2024
Arrêt du 23 janvier 2024
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Jametti, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
intimée.
Objet
contrat de bail,
recours contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève (C/8176/2022, ACJC/1585/2023).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant par arrêt du 29 novembre 2023, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel formé le 25 novembre 2023 par A.________ à l'encontre du jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal des baux et loyers genevois dans le cadre du litige divisant le prénommé d'avec B.________. En bref, la cour cantonale a constaté que le jugement de première instance avait été notifié à l'intéressé le 25 octobre 2023, raison pour laquelle le délai pour former appel à l'encontre de cette décision était arrivé à échéance le 24 novembre 2023. Or, l'appel n'avait en l'occurrence été expédié que le 25 novembre 2023, de sorte qu'il était tardif et, partant, irrecevable.
2. Le 6 janvier 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a formé un recours à l'encontre de cet arrêt.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.
3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 137 III 417 consid. 1 et les références citées).
3.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit comprendre des conclusions et il doit être motivé (al. 1); les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références citées).
3.2. En l'occurrence, ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites. Le recourant ne tente en effet pas d'établir que l'autorité précédente aurait enfreint le droit fédéral en jugeant que le mémoire d'appel avait été déposé tardivement. L'argumentation développée par l'intéressé se révèle ainsi impropre à infirmer le motif retenu par la cour cantonale pour justifier sa décision. Le présent recours est dès lors manifestement irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
4. Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo