Appeal Inadmissibility Upheld for Insufficient Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual (the appellant) filed an appeal against a decision by the civil appellate court of the Vaud Cantonal Tribunal, which had earlier declared their appeal inadmissible. The initial ruling by the La Côte District Labor Court had dismissed the individual's labor contract claim against a respondent, and the appeal was rejected because the appellant's filing did not meet the required legal standards—specifically, it lacked precise conclusions or grievances against the initial judgment. The appellant subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the decision rendered by the previous court was legally incorrect. However, the appellant's submission failed to articulate how the prior decision violated the law, thus following the simplified procedure of Article 108 LTF, the appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 311 al. 1 CPC, Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Upheld for Insufficient Motivation: The initial ruling by the La Côte District Labor Court had dismissed the individual's labor contract claim against a respondent, and the appeal was rejected because the appellant's filing did not meet the required legal standards—specifically, it lacked precise conclusions or grievances against the initial judgment. The appellant subsequently filed an appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the decision rendered by the previous court was legally incorrect. However, the appellant's submission failed to articulate how the prior decision violated the law, thus following the simplified procedure of Article 108 LTF, the appeal to the Federal Tribunal was deemed inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.
The court costs were imposed on the appellant based on this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_394/2023
Arrêt du 19 septembre 2023
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, juge présidant.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________,
représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours contre l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P321.043142-230592, 257).
La Juge présidant:
Vu le jugement du 20 février 2023 par lequel le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Côte a rejeté la demande formée par A.________ à l'encontre de la défenderesse B.________;
Vu l'arrêt du 27 juin 2023 au terme duquel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé par A.________ contre ledit jugement;
Attendu que la cour cantonale a considéré que le mémoire d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de motivation prévues par l' art. 311 al. 1 CPC , dès lors qu'il ne contenait ni conclusions ni griefs précis visant le jugement de première instance;
Vu le recours au Tribunal fédéral interjeté le 11 août 2023 par A.________ (ci-après: le recourant) à l'encontre de cet arrêt;
Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),
que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit,
que ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce,
que le recourant ne démontre en effet pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu le droit en déclarant son appel irrecevable,
qu'il ne tente ainsi pas d'établir une application par hypothèse erronée de l' art. 311 al. 1 CPC par l'autorité précédente,
que le présent recours est dès lors manifestement irrecevable ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 LTF ,
que les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ),
que la partie intimée n'a pas droit à des dépens, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 19 septembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo