Withdrawal of Appeal Against CAS Award in FIFA Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertVu le recours en matière civile interjeté le 22 juin 2011 par les recourants contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 23 mai 2011 dans la cause précitée. Vu la lettre du 2 août 2011 par laquelle le mandataire des recourants déclare retirer le recours.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Against CAS Award in FIFA Dispute: Vu la lettre du 2 août 2011 par laquelle le mandataire des recourants déclare retirer le recours.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited as the legal basis for ordering the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Cited in the order to impose court costs on the appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_392/2011
Ordonnance du 4 août 2011
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, Présidente.
Greffier: M. Huguenin.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
6. F.________,
7. G.________,
8. H.________,
9. I.________,
10. J.________,
11. K.________,
12. L.________,
tous représentés par Mes Gérard Montavon et Damien Bonvallat, recourants,
contre
Fédération Internationale de Football Association (FIFA), intimée.
Objet
Arbitrage international; compétence,
recours contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 23 mai 2011.
La Présidente:
Vu le recours en matière civile interjeté le 22 juin 2011 par les recourants contre la sentence arbitrale du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) du 23 mai 2011 dans la cause précitée.
Vu la lettre du 2 août 2011 par laquelle le mandataire des recourants déclare retirer le recours.
Vu l'art. 32 al. 2 LTF.
ordonne:
1.
La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants.
3.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).
Lausanne, le 4 août 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Huguenin