Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_39/2014 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court upholds denial of legal aid in eviction appeal due to lack of merit.

Geschäftsnummer 4A_39/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a group of individuals who formed a simple partnership with the intent of jointly owning shares of a condominium in Geneva. Following the termination of a lease for an apartment occupied by one of the partners, the new owners sought to reclaim possession from the current occupants, who had refused to vacate the premises. Legal proceedings led to the occupants obtaining legal assistance, but their request for assistance in the appeal was rejected by the court on grounds that their chances of success were deemed insufficient. The occupants subsequently challenged this decision, prompting a review of their eligibility for legal assistance in the context of the ongoing legal disputes concerning property rights and tenancy agreements.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 51 al. 2 LTF, Art. 117 let. b CPC, Art. 261 CO, Art. 262 CO, Art. 262 al. 1 CO; Swiss Federal Supreme Court upholds denial of legal aid in eviction appeal due to lack of merit: Following the termination of a lease for an apartment occupied by one of the partners, the new owners sought to reclaim possession from the current occupants, who had refused to vacate the premises. Legal proceedings led to the occupants obtaining legal assistance, but their request for assistance in the appeal was rejected by the court on grounds that their chances of success were deemed insufficient. The occupants subsequently challenged this decision, prompting a review of their eligibility for legal assistance in the context of the ongoing legal disputes concerning property rights and tenancy agreements.

Schlagwörter

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Ausweisung des Mieters unentgeltliche Rechtspflege Mieterverband Eigentumsrecht Untermiete Anspruch auf rechtliches Gehör

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 93 al. 1 let. a LTF
The article was cited in the reasoning to establish that the decision denying legal aid was subject to a separate appeal (though the appeal itself was ultimately rejected).
Art. 51 al. 2 LTF
Ni la décision présentement attaquée ni le jugement du 2 septembre 2013 n'apportent de renseignements propres à permettre l'appréciation nécessaire selon l' art. 51 al. 2 LTF .
Art. 117 let. b CPC
L' art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers ( ATF 138 III 217 consid.
Art. 261 CO
De ces circonstances, ils infèrent que la régie, au nom de son mandant, a conclu avec eux un contrat de bail à loyer, et que ce contrat est actuellement opposable aux demandeurs par l'effet de l' art. 261 CO .
Art. 262 CO
La protestation que la régie a élevée le 6 novembre 2006 était de toute évidence fondée sur l' art. 262 CO relatif aux conditions et aux modalités d'une sous-location.
Art. 262 al. 1 CO
Nonobstant cette intervention, les défendeurs ont pu demeurer paisiblement dans l'appartement durant plus de deux ans encore; il est donc vraisemblable que la régie ait accordé, explicitement ou tacitement, le consentement que le sous-bailleur doit requérir du bailleur principal selon l' art. 262 al. 1 CO .
Art. 68 CO
Art. 641 al. 2 CC
Sur la base de l' art. 641 al. 2 CC , et sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir préalablement un jugement d'évacuation contre U.________, ces propriétaires peuvent réclamer l'expulsion de tout occupant dont ils n'ont pas l'obligation de tolérer la présence.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

This provision governs the granting of legal aid before the Federal Tribunal, based on which the request for legal aid was rejected.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision was used to order the appellant to pay the judicial fees.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The article was cited in the reasoning to establish that the decision denying legal aid was subject to a separate appeal (though the appeal itself was ultimately rejected).

Art. 117 let. a et b CPC

This provision was used to establish the criteria for granting legal aid at the cantonal level, which the Federal Tribunal reviewed in assessing the success of the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_39/2014

Arrêt du 27 mai 2014

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les juges Klett, présidente, Kolly et Hohl.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Romain Jordan,

recourant,

contre

Vice-présidente du Tribunal civil, Assistance juridique ,

intimée.

Objet

procédure civile; assistance judiciaire

recours contre la décision prise le 26 novembre 2013 par la Vice-présidente de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits :

A. Z.________ et trois autres personnes se sont réunis en société simple par contrat du 21 février 2008; ils avaient pour but de devenir propriétaires en main commune de plusieurs parts de copropriété par étages d'un bâtiment d'habitation sis dans le centre de Genève. Ayant conjointement acheté ces parts, ils ont notamment acquis le droit exclusif d'occuper et d'aménager, parmi d'autres locaux, un appartement qui était alors remis à bail, depuis le 1er avril 2001, à U.________.

Le bail de U.________ a été résilié le 5 septembre 2008 avec effet au 31 mars suivant; ce congé n'a pas été contesté.

L'appartement était occupé depuis 2006 par X.________ et son épouse, lesquels ont refusé de le restituer.

B. Le 21 juillet 2010, Z.________ et ses associés ont conjointement intenté une action en revendication aux époux X.________, fondée sur leur droit de propriété, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à évacuer l'appartement.

Les défendeurs ont sollicité et obtenu l'assistance judiciaire.

Ils ont soutenu que le précédent bailleur de l'appartement, par l'intermédiaire de sa régie, avait tacitement conclu un contrat de bail à loyer avec eux; ils ont conclu au rejet de l'action.

Le tribunal s'est prononcé le 2 septembre 2013; accueillant l'action, il a condamné les défendeurs à évacuer immédiatement l'appartement de leurs personnes et de leurs biens.

C. Les défendeurs ont appelé du jugement et X.________ a sollicité l'assistance judiciaire en appel. Cette requête a été rejetée par décision de la Vice-présidente du Tribunal civil du 16 octobre 2013, puis, sur recours, par la Vice-présidente de la Cour de justice le 26 novembre suivant. Ces autorités retiennent que l'appel est dépourvu de chances de succès.

D. Agissant par la voie du recours en matière civile, X.________ requiert le Tribunal fédéral de réformer la décision du 26 novembre 2013 en ce sens que l'assistance judiciaire lui soit accordée en appel.

Le recourant sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.

Considérant en droit :

1. Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au plaideur requérant ( ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l' art. 93 al. 1 let. a LTF . Les adverses parties, dans le procès civil, n'ont pas annoncé de demande de sûretés en garantie des dépens; elles ne sont donc pas parties aux procédures incidente puis de recours relatives à l'assistance judiciaire (arrêt 4A_366/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3).

La valeur litigieuse correspond à celle du contrat de bail à loyer que les défendeurs persistent à invoquer en appel. Ni la décision présentement attaquée ni le jugement du 2 septembre 2013 n'apportent de renseignements propres à permettre l'appréciation nécessaire selon l' art. 51 al. 2 LTF . Il est donc douteux que le minimum légal dont dépend la recevabilité du recours en matière civile soit atteint; on verra cependant que ce recours est de toute manière voué à l'échec.

2. Le code de procédure civile unifié (CPC) est entré en vigueur le 1er janvier 2011 alors que la cause était pendante devant le Tribunal de première instance. Par l'effet des art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC, la procédure de première instance est demeurée soumise au droit cantonal antérieur tandis que l'appel est régi par le code unifié.

3. Aux termes de l' art. 117 let. a et b CPC , un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L' art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers ( ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218).

4. Dans leur mémoire d'appel à la Cour de justice, les défendeurs persistent à soutenir que le partenaire contractuel de U.________, par l'intermédiaire de sa régie, a tacitement conclu un contrat de bail à loyer avec eux.

Il est constant que par lettre du 6 novembre 2006, la régie qui représentait alors le bailleur a interpellé U.________ pour protester contre une sous-location qu'elle n'avait pas autorisée, et le sommer de réintégrer son logement. Selon les affirmations que les défendeurs développent dans le mémoire d'appel, « un accord a alors été trouvé » et la régie a accepté qu'ils demeurassent dans l'appartement; ils ont ensuite régulièrement et « en leur propre nom » versé le loyer. De ces circonstances, ils infèrent que la régie, au nom de son mandant, a conclu avec eux un contrat de bail à loyer, et que ce contrat est actuellement opposable aux demandeurs par l'effet de l' art. 261 CO .

La protestation que la régie a élevée le 6 novembre 2006 était de toute évidence fondée sur l' art. 262 CO relatif aux conditions et aux modalités d'une sous-location. Nonobstant cette intervention, les défendeurs ont pu demeurer paisiblement dans l'appartement durant plus de deux ans encore; il est donc vraisemblable que la régie ait accordé, explicitement ou tacitement, le consentement que le sous-bailleur doit requérir du bailleur principal selon l' art. 262 al. 1 CO . En revanche, dans les allégations soumises à la Cour de justice, rien ne dénote que la régie, U.________ et les défendeurs aient tacitement convenu d'un transfert du bail principal à ces derniers. On n'envisage pas non plus, raisonnablement, que la régie ait consenti un bail aux défendeurs pour un logement qui était déjà loué à U.________. Au regard de l' art. 68 CO , le locataire n'est pas tenu de verser personnellement le loyer; il peut au contraire en charger un tiers, en particulier un éventuel sous-locataire; la régie a donc pu accepter les versements des défendeurs sans que ceux-ci puissent voir dans ce comportement la reconnaissance d'une relation juridique directe avec eux.

Les défendeurs n'ont ainsi conclu, tout au plus, qu'un contrat de sous-location avec U.________; ce contrat n'obligeait pas le bailleur principal et il ne lie pas davantage les propriétaires actuels de l'appartement. Sur la base de l' art. 641 al. 2 CC , et sans qu'il leur soit nécessaire d'obtenir préalablement un jugement d'évacuation contre U.________, ces propriétaires peuvent réclamer l'expulsion de tout occupant dont ils n'ont pas l'obligation de tolérer la présence. Par conséquent, en tant que l'appel porte sur l'application du droit civil fédéral, les autorités précédentes le jugent à bon droit dépourvu de chances de succès.

5. Sur réquisition des défendeurs, le Tribunal de première instance a entendu deux employés de la régie en qualité de témoins. L'un d'eux a mentionné leur directeur; à la requête des défendeurs et nonobstant l'opposition des demandeurs, celui-ci a également été entendu en qualité de témoin lors d'une audience ultérieure. Le directeur a alors fourni les noms de deux autres employés. Les défendeurs ont réclamé sans succès que ces derniers fussent eux aussi cités puis entendus en qualité de témoins; le tribunal a refusé au motif que selon le directeur, leurs noms auraient pu être obtenus, sur demande d'un avocat, dès le début de la procédure.

Devant la Cour de justice, les défendeurs contestent ce refus qu'ils tiennent pour contraire à la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu et au droit cantonal de procédure. Ils ne précisent cependant pas sur quels faits topiques ces deux nouveaux témoins auraient dû déposer, sinon sur « l'attitude du précédent bailleur à [leur] égard »; il semble donc que la requête tendant à leur audition fût surtout destinée à favoriser la découverte fortuite de faits utiles à la cause ou, seulement, à retarder l'issue du procès. Compte tenu que l' art. 215 al. 1 LPC gen. n'admet la preuve par témoins que sur des faits « précis et concluants » et que les art. 29 al. 2 Cst. ou 8 CC ne confèrent pas de droit plus étendu aux mesures probatoires, l'appel est dépourvu de chances de succès aussi sur cet élément de la contestation. Il s'ensuit que le refus de l'assistance judiciaire est conforme à l' art. 117 let. b CPC .

6. Le recourant invoque l' art. 6 par. 1 CEDH et fait grief à l'autorité précédente d'avoir confirmé le refus de l'assistance judiciaire sans avoir préalablement ordonné de débats publics. Ce moyen ne saurait aboutir car même dans un procès civil, la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire ne porte pas sur des « droits de caractère civil » aux termes de cette disposition conventionnelle; en conséquence, son champ d'application ne s'étend pas à cette procédure (arrêt 5A_446/2009 du 19 avril 2013, consid. 6.2.1; CourEDH, décision d'irrecevabilité

Hilpert c. Suisse du 29 novembre 2001).

7. Le recours se révèle privé de fondement, dans la mesure où il est recevable à raison de la valeur litigieuse.

Selon l' art. 64 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. En l'occurrence, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral était elle aussi dépourvue de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de la demande d'assistance judiciaire.

Le recourant doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 francs.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 27 mai 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Le greffier :

Klett Thélin