Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_389/2007 KI-generiert

Overtime Pay Dispute and Procedural Appeal

Geschäftsnummer 4A_389/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between an employer and a former employee about the payment for overtime hours worked. The employee, who had a contract with the employer as a project manager, resigned and claimed payment for 386.33 hours of overtime that had been accrued but not compensated when their contract ended. After the employee filed a formal demand for payment, the labor court ruled in their favor, stating that there was no written agreement excluding the payment for those hours. The employer appealed this decision, arguing that there was an oral agreement not to compensate for the overtime; however, the appellate court upheld the labor court's ruling. Subsequently, the employer brought the case to the federal court, contesting the interpretation of the contract.

Legislator-Regeste

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Art. 76 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 95 let. a LTF; Overtime Pay Dispute and Procedural Appeal: The employee, who had a contract with the employer as a project manager, resigned and claimed payment for 386.33 hours of overtime that had been accrued but not compensated when their contract ended. After the employee filed a formal demand for payment, the labor court ruled in their favor, stating that there was no written agreement excluding the payment for those hours. The employer appealed this decision, arguing that there was an oral agreement not to compensate for the overtime; however, the appellate court upheld the labor court's ruling. Subsequently, the employer brought the case to the federal court, contesting the interpretation of the contract.

Schlagwörter

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Überstundenentschädigung Arbeitsverträge Arbeitsentgelt Zeiterfassung prozessleitende Verfügungen pauschale Entschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (1.1) regarding the filing deadline, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 105 al. 2 LTF

Cited in the reasoning (1.2) regarding the review of facts, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the binding nature of established facts, but not explicitly in the final orders.

Art. 106 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (1.3 and 1.4) regarding the Tribunal's power to apply law ex officio, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning (1.3) regarding the duty to substantiate constitutional rights violations, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 42 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (1.3) regarding the requirement to state grounds for appeal, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning (1.3) regarding the requirement to state grounds for appeal, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 45 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (1.1) regarding the filing deadline, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 65 al. 4 let. c LTF

Cited in the reasoning (2) regarding the reduced judicial fee based on the value in dispute.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive (Order 2) regarding the imposition of court fees on the losing party.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited in the reasoning (2) concerning the allocation of costs for the opposing party's representation.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Cited in the reasoning (2) regarding the allocation of costs (depenses) to the opposing party.

Art. 72 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (1.1) to establish that the case fell under civil law, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 74 al. 1 let. a LTF

Cited in the reasoning (1.1) to establish the threshold of the value in dispute, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 76 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (1.1) to establish the standing of the appellant, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 90 LTF

Cited in the reasoning (1.1) to determine the decision was final, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 93 LTF

Although the decision states the appeal is inadmissible due to lack of proper motivation (Art. 42 LTF), the final order only explicitly cites procedural and cost provisions. Therefore, no substantive or primary procedural ground that led to the dismissal based on merits or clear procedural inadmissibility (like appeal from interlocutory decision) is explicitly listed here beyond the general procedural checks mentioned previously.

Art. 95 let. a LTF

Cited in the reasoning (1.2) as the ground for appeal (violation of federal law), but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 97 al. 1 LTF

Cited in the reasoning (1.2) regarding the review of facts, but not explicitly repeated in the final orders.

Art. 18 CO

Cited in the reasoning within the lower court's analysis, but not in the dispositive.

Art. 321c CO

Cited in the reasoning within the lower court's analysis, but not in the dispositive.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_389/2007 /ech

Arrêt du 2 novembre 2007

Ire Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président,

Kolly et Kiss.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________ SA,

recourante,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Philippe Schweizer.

Objet

contrat de travail; résiliation,

recours en matière civile contre l'arrêt de la

Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 21 août 2007.

Faits :

A. Par contrat signé les 12 et 16 juillet 2002, X.________ SA (ci-après: X.________) a engagé Y.________ en qualité de chef de projet dès le 1er août 2002.

Le 25 novembre 2003, Y.________ a résilié son contrat de travail pour l'échéance du 29 février 2004. Les parties sont convenues que le contrat de travail prendrait fin au 31 janvier 2004, date à laquelle le solde des heures supplémentaires de l'employé s'élevait, selon les décomptes établis par l'employeuse, à 386 heures 33 minutes.

Le 26 mai 2005, Y.________ a vainement réclamé à son ancienne employeuse le paiement d'un montant de 20'943 fr. 85 bruts correspondant à ces 386 heures 33 minutes supplémentaires.

B. Le 29 novembre 2005, Y.________ a saisi la juridiction des prud'hommes d'une demande tendant à ce que X.________ soit condamnée à lui verser la somme de 21'212 fr. 80 bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 novembre 2005.

Par jugement du 20 juin 2006, le Tribunal des prud'hommes du district du Val-de-Travers a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 21'212 fr. 65 bruts avec intérêt à 5 % l'an dès le 29 novembre 2005. Pour l'essentiel, il a considéré que le contrat prévoyait que les heures supplémentaires ne seraient pas compensées, mais ne mentionnait aucunement qu'elles ne seraient pas rétribuées; l'employeuse faisait expressément la distinction entre la compensation et la rétribution des heures supplémentaires dans son règlement de l'horaire libre, qui stipulait en particulier que celles-ci seraient « décomptées de manière séparée » et « soit compensées, soit payées »; le contrat fixait clairement l'horaire de l'employé et il ne s'agissait pas d'une clause de style puisque l'employeuse exigeait l'établissement du décompte des heures de travail de son collaborateur lorsque celui-ci oeuvrait à l'extérieur et l'utilisation d'une carte de timbrage personnelle au sein de l'entreprise; il n'existait ainsi pas d'accord écrit entre les parties excluant la rémunération des heures de travail supplémentaires accomplies par l'employé; tout au plus pourrait-on retenir, en suivant la thèse de l'employeuse, que les parties avaient d'une part prévu par écrit que les heures supplémentaires ne seraient pas compensées par un congé, et qu'elles avaient d'autre part convenu oralement que les heures supplémentaires ne seraient pas non plus rétribuées; toutefois ce dernier accord, faute d'avoir revêtu la forme écrite, ne saurait déployer d'effets.

Par arrêt du 21 août 2007, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours déposé par X.________. En substance, elle a considéré que l'argumentation de l'employeuse se fondait sur une lecture erronée du jugement attaqué; en effet, celui-ci n'avait nullement retenu, comme le soutenait à tort l'employeuse, « après avoir pris en compte la totalité des preuves administrées, que les parties étaient convenues oralement de la non-rétribution des heures supplémentaires »; le grief formellement articulé par l'employeuse, soit la violation des art. 18 et 321c CO , s'analyserait plutôt, s'il s'avérait fondé, comme une appréciation arbitraire des preuves, l'interprétation du contrat écrit devant, selon elle, tenir compte de l'existence d'un accord oral, retenu par ailleurs; or, d'une part, les premiers juges n'avaient pas admis l'existence d'un accord oral, mais seulement évoqué cette hypothèse pour la déclarer inopérante; ce faisant, ils avaient correctement suivi la jurisprudence relative à l'interprétation des contrats: si le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, rien ne permettait de considérer que, sur un point où la forme écrite est imposée par la loi, les parties aient formulé par écrit un accord divergeant de leur convention orale; l'employeuse se contentait d'affirmer que les premiers juges ne pouvaient parvenir à la conclusion que la clause insérée dans le contrat ne concernaient que la non-compensation des heures supplémentaires, sans aucunement démontrer en quoi leur appréciation des preuves serait critiquable.

C. X.________ (la recourante), procédant sans le concours d'un avocat, exerce le présent recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 21 août 2007 et au rejet de la demande de son adverse partie, sous suite de frais et dépens.

Y.________ (l'intimé) propose principalement l'irrecevabilité, subsidiairement le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.

1.1 Le recours est interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires ( art. 76 al. 1 LTF ) et dirigé contre une décision finale ( art. 90 LTF ) rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ) dans une affaire dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. déterminant dans les causes de droit du travail ( art. 74 al. 1 let. a LTF ); il a par ailleurs été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF).

1.2 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral ( art. 95 let. a LTF ), y compris les droits constitutionnels (Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss [ci-après: Message], p. 4132). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente ( art. 105 al. 1 LTF ). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (Message, p. 4135) - ou en violation du droit au sens de l' art. 95 LTF ( art. 105 al. 2 LTF ), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause ( art. 97 al. 1 LTF ).

1.3 Le recours doit être motivé ( art. 42 al. 1 LTF ) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ).

Pour satisfaire à cette obligation de motiver, qui correspond à celle de l' art. 55 al. 1 let . c aOJ (cf. Message, p. 4093), le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit; il n'est pas indispensable qu'il indique expressément les dispositions légales - le numéro des articles de loi - ou qu'il désigne expressément les principes non écrits de droit qui auraient été violés; il suffit qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. à propos de l' art. 55 al. 1 let . c aOJ, ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3 p. 749). Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique en effet d'office le droit ( art. 106 al. 1 LTF ).

Toutefois, si le recourant se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal ou intercantonal, il doit, comme sous l'empire de l'art. 90 al. 1 let. b aOJ, satisfaire au principe d'allégation (Message, p. 4142): il doit indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer par une argumentation précise en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral n'examine en effet de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262; cf. également arrêt 6B_178/2007 du 23 juillet 2007, destiné à la publication, consid. 1.4).

1.4 En l'occurrence, la recourante persiste à présenter sa propre interprétation de la clause du contrat selon laquelle « les heures supplémentaire ne sont pas compensées », en se fondant du reste partiellement sur des éléments qui ne ressortent pas de l'état de fait arrêté souverainement en instance cantonale; en substance, elle se contente d'affirmer que pour les parties qui ne sont pas juristes, cette formulation signifierait que toutes les heures étaient incluses dans un salaire forfaitaire, système de rémunération motivé par le fait que les chantiers étaient souvent éloignés de la société, qui ne pouvait dès lors pas contrôler les heures de travail effectuées par les chefs de projet; elle relève par ailleurs que l'intimé n'a jamais demandé le paiement d'heures supplémentaires en cours d'engagement et a attendu une année et demie après la résiliation de son contrat de travail pour le faire; elle expose enfin qu'il est crucial pour elle de garder, voire de regagner sa compétitivité et de limiter les risques.

Ce faisant, la recourante ne discute nullement les motifs de l'arrêt querellé ni n'indique en quoi elle estime que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. La lecture de son écriture ne permet d'ailleurs même pas de comprendre si elle entend se plaindre de la violation des art. 18 et 321c CO , dispositions qu'elle mentionne en page 2 de son recours à l'occasion du rappel des griefs invoqués devant les précédents juges, ou d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, grief que la cour cantonale a analysé comme étant en réalité soulevé par la recourante. Or, s'il doit certes appliquer le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ), le Tribunal fédéral n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. En définitive, comme l'intimé le soutient à juste titre, le recours est donc irrecevable, faute d'être motivé conformément aux réquisits du droit de procédure fédéral.

2. Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF). Comme la valeur litigieuse, calculée selon les prétentions à l'ouverture de l'action ( ATF 115 II 30 consid. 5b p. 41), ne dépasse pas le seuil de 30'000 fr., le montant de l'émolument judiciaire est fixé selon le tarif réduit ( art. 65 al. 4 let . c LTF). Cela n'implique toutefois pas de diminution du montant des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.

Lausanne, le 2 novembre 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière: