Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_388/2015 KI-generiert

Employer Obligation to Conciliate vs. State Court Jurisdiction

Geschäftsnummer 4A_388/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between a former employee and their employer, concerning a contract of employment and subsequent termination. Initially hired as a teacher, the employee raised concerns about a drastic reduction in workload and pay. Following a termination notice, the employee disputed the dismissal and filed claims for unpaid salary and wrongful termination. The employer requested that the matter be referred to a conciliation commission as stipulated in their collective labor agreement. A district court initially allowed the employee to pursue legal action after conciliation attempts failed. The employer's follow-up request to suspend the process pending the conciliation outcome was rejected by the court, leading the employer to appeal this decision, claiming it infringed on their rights to resolve the dispute through the agreed commission. Subsequent legal proceedings focused on the nature of the dispute, procedural requirements, and the appropriateness of the referral to conciliation.

Legislator-Regeste

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Art. 336b al. 1 CO, Art. 209 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC, Art. 74 al. 2 let. a LTF, Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 76 al. 1 LTF; Employer Obligation to Conciliate vs. State Court Jurisdiction: Initially hired as a teacher, the employee raised concerns about a drastic reduction in workload and pay. Following a termination notice, the employee disputed the dismissal and filed claims for unpaid salary and wrongful termination. The employer requested that the matter be referred to a conciliation commission as stipulated in their collective labor agreement. A district court initially allowed the employee to pursue legal action after conciliation attempts failed. The employer's follow-up request to suspend the process pending the conciliation outcome was rejected by the court, leading the employer to appeal this decision, claiming it infringed on their rights to resolve the dispute through the agreed commission. Subsequent legal proceedings focused on the nature of the dispute, procedural requirements, and the appropriateness of the referral to conciliation.

Schlagwörter

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Streitgegenstand Tarifverhandlung Aufhebungsvereinbarung obligatorischer Schlichtungsversuch sachliche Unzuständigkeit staatliche Pflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 113 LTF

Cited as the basis for declaring the subsidiary constitutional appeal inadmissible because the main civil appeal was admissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the civil appeal was declared inadmissible.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Used to order the appellant to pay damages (indemnité de dépens) to the respondent.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible because the condition of irreparable prejudice required for an immediate appeal against an interlocutory decision was not met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_388/2015

Arrêt du 19 avril 2016

Ire Cour de droit civil

Composition

Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente, Klett et Hohl.

Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure

X.________ SA, représentée par

Me Jean-Emmanuel Rossel,

recourante,

contre

Z.________, représenté par Me Anne-Laure Simonet,

intimé.

Objet

contrat de travail; procédure de conciliation, suspension,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile, du 23 juin 2015.

Faits :

A. Le 1er août 2009, Z.________ (le travailleur), né en 1982, a été engagé par contrat de travail en tant que professeur par X.________ SA (l'employeuse), dont le siège est à Lausanne (VD), laquelle est membre de l'Association vaudoise des écoles privées, signataire de la Convention collective de travail de l'enseignement privé vaudois du 28 septembre 1994 (ci-après: la convention collective).

Un nouveau contrat de travail de durée indéterminée a été conclu par les parties le 25 juin 2010. Selon cet accord, le travailleur, comme professeur, devait assumer 20 à 24 heures d'enseignement par semaine dans diverses branches pour un salaire mensuel brut de 3'400 fr., payable douze fois l'an.

Ce contrat de travail est régi par la convention collective, dont l'art. 16, intitulé " Commission de conciliation ", a la teneur suivante:

" 1. Tout litige civil s'élevant entre une école et un maître au sujet de l'application de la présente convention est soumis, avant toute procédure judiciaire, sauf accord des deux parties au litige, à une Commission permanente de conciliation formée de représentants nommés pour 2 ans et rééligibles.

2. La commission sera saisie des litiges soit par les parties d'un commun accord, soit par la partie la plus diligente, soit encore par l'une des associations contractantes.

3. Après avoir donné aux parties l'occasion de s'exprimer, la commission tentera la conciliation. La proposition de la commission sera soumise par écrit aux parties et un délai leur sera imparti pour l'accepter, à défaut de quoi elle sera tenue pour refusée. Si ces propositions sont acceptées, il en sera dressé procès-verbal signé par les parties. En cas contraire, la commission confirmera ses propositions par écrit aux parties en constatant qu'elles n'ont pas été acceptées ".

Au printemps 2011, le travailleur s'est plaint auprès de l'employeuse que ses heures de cours avaient été réduites drastiquement et qu'il ne touchait plus son salaire contractuel.

Par lettre du 21 juin 2013, l'employeuse a licencié le travailleur pour le 30 septembre 2013, terme reporté au 31 décembre 2013.

Le 10 septembre 2013, le travailleur a formé opposition au congé auprès de l'employeuse ( art. 336b al. 1 CO ).

B. Par requête de conciliation déposée le 28 mars 2014 devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, le travailleur a élevé à l'encontre de l'employeuse des prétentions salariales fondées sur le contrat de travail qui liait les parties, par 51'522 fr.65 en capital, ainsi que des prétentions pour congé abusif, par 11'200 fr. en capital.

Par lettre du 7 mai 2014, le conseil de l'employeuse a informé la Présidente du Tribunal d'arrondissement que sa cliente ne se présenterait pas à l'audience de conciliation et qu'elle entendait " exiger de la part de sa partie adverse que soit saisie la Commission de conciliation prévue par la convention collective ".

Le même jour, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a délivré au travailleur une autorisation de procéder ( art. 209 CPC ), la procédure de conciliation n'ayant pas abouti.

Sur la base de cette autorisation de procéder, le travailleur (demandeur) a déposé devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne une demande datée du 18 juillet 2014 dirigée contre l'employeuse (défenderesse), tendant au paiement de 11'200 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 31 décembre 2013 à titre d'indemnité pour congé abusif et de 51'522 fr.65, avec intérêts à 5% l'an depuis différentes dates sur divers montants, à titre de salaire brut.

Dans le délai de réponse, prolongé deux fois à sa requête, la défenderesse a formé une requête incidente le 28 novembre 2014; elle a conclu préalablement (I) à la suspension de la procédure au fond jusqu'à l'issue de la procédure incidente et de la procédure de conciliation devant la commission de conciliation prévue par la convention collective, un nouveau délai pour procéder sur la demande étant imparti s'il y a lieu à ce moment-là, puis, principalement, (II) à l'admission de sa requête, (III) à l'irrecevabilité de la demande et (IV) à ce que le demandeur soit éconduit d'instance; " subsidiairement à la conclusion II ", elle a requis (V) que la cause soit suspendue afin de permettre la procédure de conciliation, (VI) que la cause soit renvoyée à la commission permanente de conciliation prévue par la convention collective et (VII) que la cause soit reprise à la requête de la partie la plus diligente, une fois la procédure de conciliation terminée.

Le demandeur a conclu au rejet de la requête incidente.

Par prononcé du 29 mai 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de suspension formée par la défenderesse dans le procès qui la divise d'avec le demandeur (I), imparti à la défenderesse un délai au 26 juin 2015 pour procéder au fond (II) et statué sur les frais et dépens (III et IV).

Saisie d'un recours de la défenderesse contre ce prononcé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois, par arrêt du 23 juin 2015, l'a déclaré irrecevable. Elle a considéré que la défenderesse n'a pas expliqué en quoi le refus de suspension lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens de l' art. 319 let. b ch. 2 CPC .

C. La défenderesse exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt cantonal. Dans les deux recours, elle conclut principalement à l'admission de sa requête incidente, à ce que la demande formée par le travailleur soit déclarée irrecevable et à ce que ce dernier soit éconduit d'instance; subsidiairement, elle requiert l'admission de sa requête incidente et le renvoi de la cause à la commission permanente de conciliation prévue par la convention collective, la cause étant reprise à la requête de la partie la plus diligente au terme de la procédure de conciliation; encore plus subsidiairement, elle sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué, la cause étant retournée à la cour cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants, " la procédure applicable devant cette dernière juridiction étant celle de l'appel ".

L'intimé propose que le recours en matière civile soit déclaré irrecevable, subsidiairement qu'il soit rejeté. Il prend les mêmes conclusions à l'encontre du recours constitutionnel.

La recourante a répliqué et l'intimé a dupliqué.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui ( ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 141 III 395 consid. 2.1 p. 397).

1.2. La recourante affirme que le présent litige de droit du travail, dont les conclusions de la demande sont de 67'222 fr.65, pose une question juridique de principe ( art. 74 al. 2 let. a LTF ), qui serait celle de la force obligatoire d'une clause prévoyant le passage obligatoire devant une commission de conciliation paritaire ad hoc.

L'arrêt cantonal d'irrecevabilité, du fait que le recours à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision refusant une suspension de procédure, c'est-à-dire une décision incidente ( ATF 137 III 522 consid. 1.2 p. 524), revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente ( ATF 137 III 380 consid. 1.1).

Selon l' art. 51 al. 1 let . c LTF, la valeur litigieuse est déterminée, en cas de recours contre une décision incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond. Les conclusions de la demande portant sur l'allocation en capital du total de 62'722 fr.65, la valeur litigieuse minimale de 15'000 fr. ouvrant la voie du recours en matière civile en matière de droit du travail est dépassée ( art. 74 al. 1 let. a LTF ).

Puisque le recours en matière civile est recevable

ratione valoris, la question de l'existence d'une contestation soulevant une question juridique de principe ne se pose pas.

1.3. Interjeté pour le reste par la partie qui a succombé dans sa requête incidente et qui a ainsi la qualité pour recourir ( art. 76 al. 1 LTF ), dirigé contre un arrêt rendu en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) par un tribunal supérieur statuant sur recours ( art. 75 LTF ), le recours en matière civile est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai ( art. 100 al. 1 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi.

L'ouverture de principe de la voie du recours en matière civile entraîne ipso facto l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire ( art. 113 LTF ).

1.4. L'état de fait de l'arrêt attaqué a été complété d'office à l'aide des pièces figurant au dossier ( art. 105 al. 2 LTF ).

2. La recourante expose que la cour cantonale a traité erronément sa requête incidente comme une requête de suspension, alors qu'il s'agissait d'un déclinatoire de compétence tendant à ce que le litige soit soumis à la commission de conciliation prévue par la convention collective. Elle en déduit que l'arrêt déféré constitue une décision incidente portant sur la compétence au sens de l' art. 92 LTF , qui peut être attaquée immédiatement sans restriction devant le Tribunal.

Pour qu'une décision porte sur la compétence, il n'est pas nécessaire qu'un point de son dispositif soit consacré expressément à la compétence; il suffit que l'on puisse déduire de ladite décision que l'autorité a tranché la question de sa compétence (Cf. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd.2014, n° 9 ad art. 92 LTF ).

D'après l'arrêt déféré, le premier juge a rendu une ordonnance de refus de suspension; ce magistrat a considéré qu'il était exclu de contraindre le demandeur à porter son litige devant la commission de conciliation prévue par la convention collective avant de saisir le juge ordinaire, au vu des dispositions impératives ou semi-impératives de la loi sur lesquelles reposent ses prétentions et du respect du préalable de la conciliation en procédure ordinaire de l' art. 197 CPC .

En l'espèce, la requête incidente du 28 novembre 2014, qui est rédigée par un avocat et comporte quatre pages, ne porte pas de titre. On n'y trouve nulle part le terme " déclinatoire ", et encore moins celui de " compétence ". En revanche, à la page 3, 12e ligne, la suspension de la procédure est expressément évoquée. Sous l'intitulé " Conclusions ", la défenderesse conclut " préalablement ", sous chiffre I, à la suspension de la procédure au fond jusqu'à l'issue de la procédure incidente et de la procédure de conciliation devant la commission paritaire de conciliation. Enfin, " subsidiairement à la conclusion II ", la défenderesse conclut, en page 4, à ce qu'il soit prononcé que " la cause est suspendue afin de permettre la procédure de conciliation ".

Au vu du contenu de la requête incidente susmentionnée, on ne voit pas comment le premier juge et les juges cantonaux auraient pu traiter cette requête comme un déclinatoire. Il s'agissait bel et bien d'une requête de suspension, quoi qu'en dise la recourante.

3. En présence d'une autre décision incidente au sens de l' art. 93 LTF , un recours immédiat au Tribunal fédéral n'est ouvert qu'aux conditions fixées dans cette norme.

Du moment qu'une décision inverse (la suspension de la procédure) ne mettrait pas immédiatement fin au litige, l'hypothèse de l' art. 93 al. 1 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte.

Le recours en matière civile n'est donc ouvert que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ).

Cela suppose que la partie recourante soit exposée à un préjudice de nature juridique, qui ne puisse pas être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale qui lui serait favorable; un dommage économique ou de pur fait n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur. Il incombe au recourant de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident ( ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités).

La recourante fait valoir qu'elle est exposée à un préjudice irréparable, car elle est privée de la possibilité de porter le différend devant la commission paritaire de conciliation instituée par la convention collective, organe qui est particulièrement efficace pour apporter des médiations dans les conflits de travail au sein des écoles privées.

A la page 8 (en haut) de son mémoire de recours, la recourante reconnaît que le pouvoir de la commission paritaire de conciliation en question n'est que de tenter la conciliation et de faire une proposition, que les parties sont parfaitement libres d'accepter ou de refuser. Il n'apparaît donc pas que le fait de ne pas soumettre le litige à une telle commission privée puisse engendrer un préjudice irréparable.

C'est le lieu de préciser à la recourante que la juridiction étatique est un service public, offrant les garanties inhérentes à un Etat de droit, dont l'organisation et le fonctionnement ne peuvent pas être livrés à l'autonomie des parties (cf. ATF 141 III 596 consid. 1.4.5 p. 606).

La condition du préjudice irréparable de l' art. 93 al. 1 let. a LTF n'est pas réalisée, de sorte que l'arrêt attaqué ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral.

Faute de préjudice irréparable, le Tribunal fédéral,

a maiore minus , ne contrôle pas si un recours immédiat au niveau cantonal était ouvert en raison d'un dommage difficilement réparable ( art. 319 let. b ch. 2 CPC ; arrêt 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3).

4. Il suit de là que le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ). La recourante devra également verser une indemnité de dépens à l'intimé ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

2. Le recours en matière civile est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours civile.

Lausanne, le 19 avril 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet