Tenant Appeal Against Eviction Inadmissible Due to Insufficient Legal Reasoning
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA tenant faced eviction from an apartment in Meyrin after a judgment by the Geneva Tenancy Court on January 9, 2020, required them, along with others, to vacate the premises. The court allowed for forced eviction and ordered the tenants to pay a sum of 10,526 Swiss francs. The tenant appealed this decision, but on June 8, 2020, the Geneva Tenancy and Rent Chamber of the Justice Court declared the appeal inadmissible due to being filed late and lacking proper legal motivation. The tenant then filed a motion with the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the eviction. However, the appeal lacked specific legal arguments and substantiation as to why the previous decisions violated the law, rendering it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 257d CO, Art. 257b CO, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Tenant Appeal Against Eviction Inadmissible Due to Insufficient Legal Reasoning: The court allowed for forced eviction and ordered the tenants to pay a sum of 10,526 Swiss francs. The tenant appealed this decision, but on June 8, 2020, the Geneva Tenancy and Rent Chamber of the Justice Court declared the appeal inadmissible due to being filed late and lacking proper legal motivation. The tenant then filed a motion with the Swiss Federal Tribunal seeking annulment of the eviction. However, the appeal lacked specific legal arguments and substantiation as to why the previous decisions violated the law, rendering it inadmissible.
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KI-generiertThe Tribunal federal used this article to rule on the exceptional exemption from judicial fees.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_383/2020
Arrêt du 14 juillet 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
U.________,
représenté par Me Samuel Brückner,
B.________ et
C.________,
intimés.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
recours contre l'arrêt rendu le 8 juin 2020
par la Chambre des baux et loyers de la
Cour de justice du canton de Genève
(C/25891/2019 ACJC/762/2020)
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 9 janvier 2020, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a condamné A.________, B.________ et C.________ à évacuer un appartement qui leur avait été remis à bail au sixième étage d'un bâtiment de Meyrin. Le tribunal a autorisé l'évacuation forcée avec le concours de la force publique dès le trentième jour suivant l'entrée en force du jugement. Il a en outre condamné les locataires à payer solidairement 10'526 fr.30.
A.________ a appelé de ce jugement. La Chambre des baux et loyers de la Cour de justice a statué le 8 juin 2020; elle a déclaré l'appel irrecevable. Selon son arrêt, l'acte d'appel a été déposé tardivement et, de plus, l'appel n'était pas motivé conformément aux exigences légales. La Cour ajoute que les premiers juges ont correctement appliqué l' art. 257d CO concernant la demeure du locataire et ses conséquences, et que l'appel, supposé recevable, devrait être rejeté.
2. A.________ saisit le Tribunal fédéral par une lettre datée du 7 juillet 2020. Il requiert « l'annulation de l'évacuation ».
3. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), l'acte de recours adressé à ce tribunal doit indiquer les conclusions et les motifs du recours (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2).
Selon la jurisprudence, cette disposition exige de la partie recourante qu'elle discute les motifs de la décision attaquée et qu'elle indique précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89).
Ces exigences ne sont pas satisfaites dans la présente contestation car pour toute argumentation, le recourant se borne à quelques vagues allusions à ses échanges avec la régie qui représentait le bailleur. Il ne tente pas de démontrer en quoi la Cour de justice a éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences légales concernant le délai et la motivation d'un appel. Il ne prétend pas non plus que le jugement ordonnant l'évacuation ne soit pas fondé au regard de l' art. 257b CO . A l'instar de l'appel, le recours adressé au Tribunal fédéral se révèle donc irrecevable faute d'une motivation suffisante.
4. A titre exceptionnel, le recourant peut être dispensé de l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 14 juillet 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin