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4A_382/2025 KI-generiert

Dismissal of civil appeal for insufficient motivation regarding procedural dismissal following absence at conciliation

Geschäftsnummer 4A_382/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed as inadmissible the civil appeal filed by the plaintiff against a cantonal appellate judgment, thereby leaving in force the lower court's ruling that declared the payment action devoid of purpose and struck it from the docket due to the plaintiff's unjustified absence from the conciliation hearing. The dispute arose from a payment demand initiated before the first-instance court, leading to a procedural dismissal and a subsequent unsuccessful cantonal appeal. The Supreme Court based its decision on the strict pleading and motivation requirements under Arts. 42 odst. 1 and 2 of the Federal Supreme Court Act (LTF), as the appellant failed to challenge all independent alternative grounds provided in the cantonal decision, notably the failure to meet formal requirements under Art. 321 odst. 1 of the Swiss Civil Procedure Code (CPC).

Legislator-Regeste

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Art. 321 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of civil appeal for insufficient motivation regarding procedural dismissal following absence at conciliation: Par arrêt du 23 juillet 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ SA contre ce jugement. Elle a considéré que le recours ne respectait pas les exigences de forme et de motivation déduites de l'art. 321 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). Même si le recours avait été recevable, il serait manifestement infondé, puisque le tribunal avait à bon droit rayé la cause du rôle, vu l'absence de A.________ SA à l'audience de conciliation.

Schlagwörter

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Zivilprozessordnung Schlichtungsverhandlung Untätigkeitsklage formelle Verfahrenseinstellung Prozessvoraussetzung Forderungsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_382/2025

Arrêt du 22 septembre 2025

Ire Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Hurni, Président.

Greffière : Mme Raetz.

Participants à la procédure

A.________ SA,

recourante,

*contre*

B.________ SA,

intimée.

Objet

demande en paiement,

recours contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/10166/2025, ACJC/1017/2025).

Considérant en fait et en droit :

1. Par requête du 29 avril 2025 déposée au Tribunal de première instance du canton de Genève, A.________ SA a conclu à ce que B.________ SA soit condamnée à lui verser les montants de 241'257 fr. 68 et 5'270 fr.

Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal a constaté, vu l'absence de A.________ SA à l'audience de conciliation, bien que dûment convoquée, que la procédure était devenue sans objet et a rayé la cause du rôle.

Par arrêt du 23 juillet 2025, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ SA contre ce jugement. Elle a considéré que le recours ne respectait pas les exigences de forme et de motivation déduites de l'art. 321 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). Même si le recours avait été recevable, il serait manifestement infondé, puisque le tribunal avait à bon droit rayé la cause du rôle, vu l'absence de A.________ SA à l'audience de conciliation.

2. Le 14 août 2025, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours.

3. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2).

3.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Lorsque la décision attaquée se fonde, comme en l'espèce, sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit en se conformant aux exigences de motivation requises (ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; arrêt 4D_97/2025 du 9 juillet 2025 consid. 4.1).

3.2. Ces exigences ne sont manifestement pas satisfaites en l'espèce. En effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la juridiction cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable le recours formé auprès d'elle. Elle n'établit pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 321 al. 1 CPC. Elle ne s'en prend pas aux différentes motivations sur lesquelles repose l'arrêt entrepris, puisqu'elle laisse intacte la motivation principale. Pour ces motifs déjà, le recours est irrecevable, ce qu'il convient de constater selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 septembre 2025

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Hurni

La Greffière : Raetz