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4A_381/2017 KI-generiert

Appeal Inadmissible for Failure to Substantiate Grounds of Law

Geschäftsnummer 4A_381/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over an employment contract, where one party appealed against a prior judgment made by a labor court. The appellate court had declared the appeal from that judgment as inadmissible. The complaining party subsequently filed a further appeal to a higher court, which found that the appeal did not meet the necessary legal requirements to be considered. The higher court noted that the appellant failed to adequately demonstrate any violation of federal law by the previous ruling and thus rejected the appeal, ordering the appellant to bear the court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible for Failure to Substantiate Grounds of Law: The appellate court had declared the appeal from that judgment as inadmissible. The complaining party subsequently filed a further appeal to a higher court, which found that the appeal did not meet the necessary legal requirements to be considered. The higher court noted that the appellant failed to adequately demonstrate any violation of federal law by the previous ruling and thus rejected the appeal, ordering the appellant to bear the court costs.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Begründung in der Sache Auslegungsurteile ungenügend begründete Rüge Einrede der Verfassungswidrigkeit Verwaltungsbeschwerde der Bediensteten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 LTF

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the formal requirements (lack of substantiation), leading to the application of the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_381/2017

Arrêt du 1er septembre 2017

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

X.________ Sàrl,

recourante,

contre

Z.________, représenté par

Me Patrick Mangold,

intimé.

Objet

contrat de travail,

recours contre l'arrêt rendu le 18 juin 2017 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

La présidente,

Vu l'arrêt du 18 juin 2017 par lequel la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel interjeté par X.________ Sàrl contre le jugement rendu le 22 février 2017 par le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l'appelant d'avec Z.________;

Vu le recours, intitulé "appel", que X.________ Sàrl a interjeté le 14 juillet 2017 contre cet arrêt;

Vu le dossier de la cause;

Considérant qu'en vertu de l' art. 42 LTF , le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière ( art. 108 al. 1 let. b LTF ),

que le présent recours ne satisfait manifestement pas à ces exigences, ce qui entraîne son irrecevabilité,

qu'en effet, la recourante ne démontre nullement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable son appel dirigé contre le jugement du 22 février 2017,

qu'elle se contente de faire quelques brèves remarques sur le fond du litige, alléguant que l'intimé aurait refusé de travailler afin de recevoir des indemnités de chômage et se serait procuré un certificat médical antidaté,

qu'il s'agit là, toutefois, de questions que les juges cantonaux n'ont pas abordées, puisqu'ils ne sont pas entrés en matière sur l'appel qui leur était soumis,

qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF ;

Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ), leur montant étant fixé selon la fourchette figurant à l' art. 65 al. 4 let . c LTF,

que l'intimé n'a pas droit à des dépens puisqu'il n'a pas été invité à déposer une réponse,

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 1er septembre 2017

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo