Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_378/2015 KI-generiert

Greek and Cypriot Companies v. Swiss and Italian Companies (Annulment of Arbitration Award)

Geschäftsnummer 4A_378/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a Greek company and a Cypriot company challenged a final arbitral award made in June 2015 by an arbitration tribunal under the auspices of the Swiss Chambers' Arbitration Institution. The arbitration arose from the termination of distribution contracts between the claimants and two defendant companies based in Switzerland and Italy. The claimants sought to annul the arbitral award, which dismissed their claims and upheld the defendants' counterclaims, citing their precarious financial situation in Greece as a reason to waive court fees. However, the Federal Tribunal determined that the grounds for their appeal did not meet legal requirements, and appropriate procedural objections had not been raised during the arbitration, leading to the rejection of their appeal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 54 al. 1 LTF, Art. 190 al. 2 LDIP, Art. 77 al. 2 LTF, Art. 77 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Greek and Cypriot Companies v. Swiss and Italian Companies (Annulment of Arbitration Award): The arbitration arose from the termination of distribution contracts between the claimants and two defendant companies based in Switzerland and Italy. The claimants sought to annul the arbitral award, which dismissed their claims and upheld the defendants' counterclaims, citing their precarious financial situation in Greece as a reason to waive court fees. However, the Federal Tribunal determined that the grounds for their appeal did not meet legal requirements, and appropriate procedural objections had not been raised during the arbitration, leading to the rejection of their appeal.

Schlagwörter

KI-generiert
Schiedsgerichtsbarkeit Vertragsanfechtung internationaler Vertrag Verfahrensrügen Beweiswürdigung Prozessleitung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 LTF

Applied to rule that the appeal would be processed under the simplified procedure due to its manifest inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to rule that no judicial costs would be levied given the circumstances.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (21)

4A_154/2024 (2024-06-10)
Football Club v. CAS Decision on Intervention in FPF Dispute
«…entence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018…»
4A_156/2024 (2024-06-10)
Football Club Intervention in CAS Appeal Rejection Upheld
«…entence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018…»
4A_180/2024 (2024-06-10)
Football Club v. CAS and Peruvian Football Federation (Intervention in Arbitration)
«…entence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018…»
4A_182/2024 (2024-06-10)
Football Club v. CAS Decision on Intervention in Rival Club Arbitration
«…entence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018…»
4A_558/2023 (2024-05-14)
Seller Challenges Arbitration Award on Iron Ore Dispute
«…entence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018…»
4A_486/2023 (2024-04-26)
Spanish Company v. Venezuela (Indirect Expropriation through Price Controls)
«…entence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018…»
4A_244/2023 (2024-04-03)
Spain v. A.________ (Energy Charter Treaty Arbitration)
«…entence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018…»
4A_552/2023 (2024-03-18)
Football Club v. Player (Contract Dispute and CAS Award Annulment)
«…entence attaquée, en quoi le motif invoqué justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018…»
4A_430/2023 (2024-02-23)
Football Club v. Player (CAS Arbitration Jurisdiction)
«…entence attaquée, en quoi le motif soulevé justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018…»
4A_170/2023 (2023-06-28)
International Football Association v. CAS (Sexual Abuse Sanctions Annulment)
«…ontraire aujourd'hui, après avoir pris connaissance du contenu, défavorable pour elle, de la sentence querellée (arrêts 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.3; 4A_348/2009 du 6 janvier 2010 consid. 4). Cette question de forclusion mise à part, l…»
4A_316/2022 (2022-08-29)
Swimmer Appeal Against CAS Anti-Doping Award Rejected for Lack of Grounds
«…rconstanciée en quoi consiste, à ses yeux la violation du principe invoqué (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). 3.2. Le présent recours ne respecte pas les exigences de motivation rappelées ci-de…»
4A_355/2021 (2022-01-18)
Share Purchase Agreement Dispute: Arbitral Jurisdiction Over Linked Claims Upheld
«…, selon lui, la violation du principe invoqué ( ATF 128 III 50 consid. 1c; arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence atta…»
4A_200/2021 (2021-07-21)
Football Club v. Players (CAS Jurisdiction and Arbitrability)
«…, selon lui, la violation du principe invoqué ( ATF 128 III 50 consid. 1c; arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence atta…»
4A_564/2020 (2021-06-07)
Colombian Football Clubs CAS Jurisdiction Dispute
«…, selon lui, la violation du principe invoqué ( ATF 128 III 50 consid. 1c; arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence atta…»
4A_600/2020 (2021-01-27)
Football Club Challenge to CAS Jurisdiction Over Rival Club's Use of Historical Club Name
«…, selon lui, la violation du principe invoqué ( ATF 128 III 50 consid. 1c; arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). 5.2. Selon la première des deux hypothèses envisagées par l'art. R47 du Code de l'a…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4A_378/2015

Arrêt du 22 septembre 2015

Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Kiss, présidente.

Greffier: M. Carruzzo.

Participants à la procédure

1. A.________ SA,

2. B.________ Limited,

toutes deux représentées par Me Angie Joan Manolis,

recourantes,

contre

1. C.________ Sagl,

2. D.________ Srl,

toutes deux représentées par Me Andrea Gamba,

intimées.

Objet

arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence finale

rendue le 19 juin 2015 par le Tribunal arbitral siégeant sous l'égide de la Swiss Chambers' Arbitration Institution.

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par sentence finale du 19 juin 2015, le Tribunal arbitral, siégeant à Lugano, sous l'égide de la

Swiss Chambers' Arbitration Institution , a débouté la société grecque A.________ SA et la société chypriote B.________ Limited, demanderesses, des conclusions prises par elles contre la société suisse C.________ Sagl et la société italienne D.________ Srl, défenderesses, consécutivement à la résiliation par celles-ci de contrats de distribution les liant à celles-là, et admis les demandes reconventionnelles déposées par les défenderesses.

1.2. Le 20 juillet 2015, les demanderesses (ci-après: les recourantes) ont recouru au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de ladite sentence. Faisant état de leur situation financière précaire dans le contexte de la crise financière affectant la Grèce, elles ont sollicité la dispense de payer les frais judiciaires.

Les défenderesses, intimées au recours, et le Tribunal arbitral, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2. D'après l' art. 54 al. 1 LTF , le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais. Dans le mémoire qu'elles ont adressé au Tribunal fédéral, les recourantes ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.

3.

3.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l' art. 190 al. 2 LDIP . Sont inapplicables à ce recours les art. 90 à 98 LTF, entre autres dispositions ( art. 77 al. 2 LTF ). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant ( art. 77 al. 3 LTF ). Les recourantes devaient donc indiquer quelles hypothèses de l' art. 190 al. 2 LDIP étaient réalisées selon elles et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consistait, à leurs yeux la violation du principe invoqué. Ce n'est qu'à ces conditions qu'il sera possible d'entrer en matière (cf. ATF 128 III 50 consid. 1c p. 54).

3.2. Le présent recours ne respecte manifestement pas les exigences et limites ainsi fixées par la loi.

Sans doute les recourantes, qui dénoncent, dans leur unique grief, la prétendue violation de leur droit d'être entendues par le Tribunal arbitral, invoquent-elles expressément l' art. 190 al. 2 let . d LDIP et la jurisprudence y relative dans leur mémoire. Sur le plan théorique, cette écriture satisfait donc à l'exigence de motivation fixée à l' art. 77 al. 3 LTF .

Il n'en va pas de même, en revanche, s'agissant de l'application aux circonstances du cas concret des principes jurisprudentiels en matière d'égalité des parties et de garantie de leur droit d'être entendues en procédure contradictoire, correctement résumés par les recourantes (à ce sujet, cf. l'arrêt 4A_486/2014 du 25 février 2015 consid. 6 et les précédents cités). En effet, tel qu'il est rédigé, le mémoire de recours, plus précisément l'argumentation développée aux pages 9 à 16 de cette écriture, ne permet pas de saisir quel est le véritable objet du reproche fait au Tribunal arbitral.

Les recourantes s'y emploient, pour l'essentiel, à démontrer le peu de crédit qu'il conviendrait d'accorder aux dépositions faites par trois témoins des intimées (E.________, F.________ et G.________) au sujet, notamment, de deux éléments de fait particuliers et pertinents à les en croire, à savoir la présence ou non d'une personne déterminée (H.________) à une réunion tenue à Lugano le 18 juillet 2012, d'une part, et l'existence ou non d'une rencontre entre deux autres personnes (I.________ et F.________) en date du 9 juillet 2012. Sous couvert du grief prévu à l' art. 190 al. 2 let . d LDIP, elles s'en prennent, en réalité, à l'appréciation des preuves à laquelle se sont livrés les arbitres, en arguant de faux les témoignages des trois personnes entendues à la demande des intimées et en rappelant qu'un faux témoignage peut constituer un motif de révision d'une sentence arbitrale internationale (cf. arrêt 4A_596/2008 du 6 octobre 2009 consid. 4). Tout cela n'a rien à voir avec le grief en question. Au demeurant, l'appréciation des preuves ne peut pas être revue par le Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_709/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.2).

Le sens des critiques formulées par les recourantes sous n. 23 à 27 de leur mémoire n'est pas davantage perceptible. La seule chose qui ressort de ce passage est la possibilité qui a été accordée aux intéressées par le Tribunal arbitral de se déterminer sur une lettre que les intimées lui avaient adressée - spontanément semble-t-il - le 9 janvier 2015, possibilité dont elles ont fait usage le 13 janvier 2015. Pour le surplus, on cherche en vain une critique digne de ce nom, au titre de la violation du droit d'être entendu, relativement aux circonstances alléguées par les recourantes.

3.3. C'est le lieu de rappeler, enfin, que la partie qui s'estime victime d'une violation de son droit d'être entendue ou d'un autre vice de procédure doit l'invoquer d'emblée dans la procédure arbitrale, sous peine de forclusion. En effet, il est contraire à la bonne foi de n'invoquer un vice de procédure que dans le cadre du recours dirigé contre la sentence arbitrale, alors que le vice aurait pu être signalé en cours de procédure (arrêt 4A_70/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.2.1).

A cet égard, il ressort du dossier de l'arbitrage que, par courrier électronique du 16 mars 2015, le président du Tribunal arbitral a informé les conseils des parties que celui-ci s'apprêtait à clore l'instruction de la cause, en conformité avec l'art. 29 (1) du Règlement suisse d'arbitrage international, et les a invitées à lui faire savoir jusqu'au 20 du même mois si elles avaient des objections à formuler quant à ce mode de faire et/ou à la manière dont la procédure avait été conduite. Or, par courriel du 20 mars 2015, l'avocate des recourantes lui a répondu que ses mandantes "

had reasonable opportunity to present their case and have no objection as to the conduct of the arbitral proceedings ". Dès lors, les recourantes sont forcloses à venir soutenir le contraire aujourd'hui, après avoir pris connaissance du contenu, défavorable pour elles, de la sentence déférée.

3.4. Cela étant, le présent recours apparaît manifestement irrecevable. En conséquence, application sera faite de la procédure simplifiée, conformément à l' art. 108 al. 1 LTF .

4. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). Les intimées, qui n'ont pas été invitées à déposer une réponse, n'ont pas droit à des dépens.

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3. Communique le présent arrêt aux parties et au président du Tribunal arbitral.

Lausanne, le 22 septembre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Kiss

Le Greffier: Carruzzo