Eviction Appeal Dismissed for Formal Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a lease agreement and an eviction dispute where one party sought to challenge a previous ruling made by the Cantonal Court concerning their obligation to vacate an apartment. Following a June 2009 order that set a deadline for the individual to leave, they filed an appeal to the Federal Tribunal after the Cantonal Court rejected their initial appeal as inadmissible. However, subsequent evidence indicated that the individual had already vacated the property prior to the filing of their appeal, raising questions about the relevance and admissibility of their claims in light of their changed status. The appeal was ultimately deemed not to warrant consideration by the Federal Tribunal due to a lack of necessary motivation and procedural inadequacies.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 2 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Eviction Appeal Dismissed for Formal Defects: Following a June 2009 order that set a deadline for the individual to leave, they filed an appeal to the Federal Tribunal after the Cantonal Court rejected their initial appeal as inadmissible. However, subsequent evidence indicated that the individual had already vacated the property prior to the filing of their appeal, raising questions about the relevance and admissibility of their claims in light of their changed status. The appeal was ultimately deemed not to warrant consideration by the Federal Tribunal due to a lack of necessary motivation and procedural inadequacies.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning regarding the expired appeal deadline, contributing to the inadmissibility.
The Tribunal applied the simplified procedure to declare the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning regarding the deficient statement of grounds for the appeal, leading to inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the impossibility of extending the deadline, contributing to the inadmissibility.
The Tribunal decided to waive the collection of court fees.
Cited in the reasoning to justify why the appellant could not challenge the expulsion order on the merits (related to the inadmissibility ruling).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A_378/2009
Arrêt du 14 septembre 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
X.________, recourante,
contre
Hoirie Y.________, à savoir
1. A.Y.________,
2. B.Y.________,
3. C.Y.________,
4. D.Y.________,
intimés, représentée par Me Marino Montinil.
Objet
contrat de bail à loyer; expulsion,
recours contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2009 par la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
La présidente,
Vu l'arrêt du 28 juillet 2009 par lequel la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance du 12 juin 2009 par laquelle le Président du Tribunal civil du district de Boudry a fixé à cette personne un délai au 30 juin 2009 pour quitter l'appartement que les hoirs Y.________ lui ont remis à bail;
Vu la lettre du 19 août 2009 dans laquelle X.________ indique vouloir recourir au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal;
Vu les lettres des 25 et 27 août 2009 par lesquelles le conseil des intimés informe le Tribunal fédéral, avec pièce à l'appui, que la recourante a quitté les locaux en cause avant le 25 août 2009;
Vu le dossier de la procédure cantonale;
Attendu que l'on peut déjà se demander si le présent recours n'est pas devenu sans objet du fait que son auteur a abandonné l'appartement en cause après le dépôt de son recours,
qu'il n'y a pas lieu d'examiner cette question plus avant dès lors que le présent recours est de toute façon irrecevable;
Considérant, en effet, que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait nullement à l'exigence de motivation posée à l' art. 42 al. 2 LTF ,
qu'au demeurant, la recourante ne formule aucun grief au sujet des motifs énoncés par les juges précédents pour justifier leur arrêt d'irrecevabilité,
qu'elle se contente, bien plutôt, de critiquer l'ordonnance d'expulsion sur le fond, ce qu'elle n'est pas en droit de faire puisqu'il ne s'agit pas d'une décision prise par l'autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 LTF ),
qu'il n'est plus possible de remédier au défaut de motivation puisque le délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ), qui ne peut être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ), est déjà échu,
que le recours formé par X.________ est dès lors irrecevable, s'il n'est pas déjà devenu sans objet,
qu'il convient de constater la chose en appliquant la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF ;
Considérant qu'il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances ( art. 66 al. 1 LTF ),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux intimés, lesquels se sont adressés au Tribunal fédéral sans y avoir été invités et ont produit deux lettres ainsi qu'une pièce qui ne constituent pas une réponse au recours,
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais.
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 14 septembre 2009
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Klett Carruzzo