Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves three companies (appellants) challenging an international arbitration award rendered on July 6, 2022, by a tribunal based in Zurich, concerning a dispute with the Republic of a specified country and another company (respondents). The appellants filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on September 12, 2022. However, they failed to comply with the requirement to pay an advance on costs, despite being given extended deadlines. Consequently, the appeal was considered inadmissible due to non-compliance with financial procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 LTF, Art. 68 LTF, Art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF; Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The appellants filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal on September 12, 2022. However, they failed to comply with the requirement to pay an advance on costs, despite being given extended deadlines. Consequently, the appeal was considered inadmissible due to non-compliance with financial procedural requirements.
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KI-generiertApplied to rule on the decision using the simplified procedure because the main appeal was inadmissible.
The appeal was declared inadmissible because the required advance on costs was not paid, as provided by this article.
Used to order the appellants to pay the judicial costs, jointly and severally.
Used to rule that the respondents are not entitled to compensation for costs (depenses).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_370/2022
Arrêt du 12 décembre 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Kiss, juge présidant.
Greffier : M. Widmer.
Participants à la procédure
1. A.________ LLC,
2. B.________ LLC,
3. C.________,
toutes les trois représentées par Mes Bernard Lachenal, Jean Marguerat et Tomás Navarro Blakemore, avocats,
recourantes,
contre
1. La République de D.________,
représentée par Me Alexandre Mazuranic, avocat,
2. E.________ SA,
représentée par Dr. Jeremias Cardoso da Costa,
liquidateur,
intimées.
Objet
arbitrage international,
recours contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich (Swiss Arbitration Centre Case N o. 600552/600583-2019).
La Juge présidant :
Vu le recours formé le 12 septembre 2022 par A.________ LLC, B.________ LLC et C.________ contre la sentence rendue le 6 juillet 2022 par le Tribunal arbitral avec siège à Zurich dans la cause divisant les recourantes d'avec La République de D.________ et E.________ SA, intimées;
Vu l'ordonnance présidentielle du 14 septembre 2022 invitant les recourantes à verser, jusqu'au 29 septembre 2022 au plus tard, une avance de frais de 150'000 fr.;
Vu la requête des recourantes du 16 septembre 2022 tendant à la fixation de l'avance de frais entre 7'000 et 40'000 fr. et à la jonction de la présente cause 4A_370/2022 avec les causes 4A_382/2022 et 4A_386/2022;
Vu la lettre du 22 septembre 2022 par laquelle la Juge présidant la Ire Cour de droit civil a rejeté ces demandes et prolongé le délai pour effectuer l'avance de frais jusqu'au 31 octobre 2022;
Vu la lettre du 31 octobre 2022 par laquelle les recourantes ont communiqué au Tribunal fédéral ne pas être en mesure de payer l'avance de frais requise;
Vu l'ordonnance du 8 novembre 2022 impartissant aux recourantes, en application de l' art. 62 al. 3 LTF , un délai supplémentaire pour s'exécuter jusqu'au 23 novembre 2022;
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai fixé par cette ordonnance;
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l' art. 62 al. 3 LTF ;
Qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 LTF ,
que les frais judiciaires seront mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles ( art. 66 al. 1, 3 et 5 LTF ),
que les intimées n'ont pas droit à des dépens ( art. 68 LTF ).
Par ces motifs, la Juge présidant la Ire Cour de droit civil prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les recourantes acquitteront un émolument judiciaire de 3'000 francs, solidairement entre elles.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal arbitral avec siège à Zurich.
Lausanne, le 12 décembre 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Kiss
Le Greffier : Widmer