Entrepreneur v. Clients (Admissibility of Appeal against Remand Order)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an entrepreneur entered into a business contract with two parties in November 2010 but did not receive the final payment balance, leading to a demand for payment notification for 53,329.90 CHF plus interest. The entrepreneur sought and obtained provisional lifting of objections against payment orders for 39,000 CHF. The pursued parties filed an action in 2013 to annul these pursuits and requested temporary suspension, which was provisionally granted. Ultimately, in November 2019, the civil court dismissed the annulment request, but upon appeal, the Cantonal Court of Neuchâtel reversed this decision in June 2020 and remanded the case to the lower court to address specific issues. The entrepreneur then appealed to the Swiss Federal Tribunal to annul this appellate decision and reject the pursued parties' claims, leading to further legal proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 85a LP, Art. 29 al. 1 LTF, Art. 92 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 90 let. a LTF, Art. 91 let. b LTF; Entrepreneur v. Clients (Admissibility of Appeal against Remand Order): The entrepreneur sought and obtained provisional lifting of objections against payment orders for 39,000 CHF. The pursued parties filed an action in 2013 to annul these pursuits and requested temporary suspension, which was provisionally granted. Ultimately, in November 2019, the civil court dismissed the annulment request, but upon appeal, the Cantonal Court of Neuchâtel reversed this decision in June 2020 and remanded the case to the lower court to address specific issues. The entrepreneur then appealed to the Swiss Federal Tribunal to annul this appellate decision and reject the pursued parties' claims, leading to further legal proceedings.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article because the decision was incidental and the requirements for an appeal against an incidental decision were not met.
Used to order the losing appellant to pay the federal court costs.
Cited as the criterion under which an appeal against the incidental decision would have been admissible, although the appellant failed to meet these conditions.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_370/2020
Arrêt du 7 août 2020
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale
Kiss, présidente.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Marino Montini,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
tous deux représentés par Me Michel Bise,
intimés.
Objet
contrat d'entreprise,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (CACIC.2020.1).
Considérant en fait et en droit :
1. Le 10 novembre 2010, B.________ et C.________ ont conclu un contrat d'entreprise avec l'entrepreneur A.________. Ce dernier n'ayant pas obtenu le versement du solde de sa facture finale, il leur a fait notifier à chacun un commandement de payer portant sur la somme de 53'329 fr. 90, intérêts en sus.
L'entrepreneur a requis et obtenu la mainlevée provisoire des oppositions formées par les poursuivis à concurrence de 39'000 fr.
2. Le 19 mars 2013, les poursuivis ont déposé devant le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers une action en annulation des poursuites introduites par l'entrepreneur ( art. 85a LP ), assortie d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à la suspension provisoire de la poursuite.
Par ordonnance du 4 avril 2013, le tribunal a suspendu provisoirement les poursuites dirigées contre l'entrepreneur.
Après avoir ordonné à plusieurs reprises la suspension de la procédure, le tribunal, par jugement du 26 novembre 2019, a rejeté la demande et dit que la suspension provisoire des poursuites serait levée quinze jours après l'entrée en force du jugement.
Par arrêt du 3 juin 2020, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a admis l'appel interjeté par les poursuivis et annulé le jugement attaqué. Appliquant l' art. 318 al. 1 let . c CPC, elle a considéré que la cause devait être renvoyée à l'autorité de première instance afin qu'elle se prononce sur divers points.
3. Agissant par la voie du recours en matière civile, l'entrepreneur et défendeur (ci-après: le recourant) requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de débouter les demandeurs (ci-après: les intimés) de toutes leurs conclusions.
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse.
4.
4.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence ( art. 29 al. 1 LTF ) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 144 III 253 consid. 1.1; 141 III 395 consid. 2.1; 139 III 133 consid. 1 p. 133; 138 I 435 consid. 1 p. 439).
4.2. Le recours au Tribunal fédéral est en principe recevable contre les décisions finales ou partielles respectivement visées par les art. 90 et 91 LTF . Le recours est aussi recevable contre les décisions incidentes concernant la compétence et la récusation visées par l' art. 92 LTF . Contre d'autres décisions incidentes, un recours séparé n'est recevable qu'aux conditions restrictives prévues à l' art. 93 al. 1 LTF .
La décision finale est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause ( art. 90 let. a LTF ), ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties à la cause ( art. 91 let. b LTF ). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes ( ATF 141 III 395 consid. 2.2 p. 397). Une décision incidente peut être attaquée, s'il y a lieu, avec la décision finale qu'elle précède ( art. 93 al. 3 LTF ).
Dans plusieurs arrêts, la Cour de céans a souligné que, dans le procès civil, les arrêts de renvoi constituent en principe des décisions incidentes susceptibles de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral aux conditions fixées par les art. 92 et 93 LTF , et ce même lorsque, à la suite de l'arrêt de renvoi, l'autorité de première instance ne dispose plus que d'une marge d'appréciation étroite ( ATF 144 III 253 consid. 1.4; arrêt 4A_96/2020 du 24 février 2020 consid. 1.5).
4.3. Considéré à la lumière de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne constitue pas une décision finale au sens de l' art. 90 LTF . La cour cantonale a en effet renvoyé la cause à l'autorité de première instance afin qu'elle se prononce sur l'existence et le montant de la créance compensante invoquée par les intimés.
4.4. Le recours dirigé contre l'arrêt entrepris n'est dès lors ouvert qu'aux conditions de l' art. 93 al. 1 LTF . Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable ( ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 328 s.). Dans son mémoire, l'intéressé, partant de l'idée erronée que la décision entreprise revêt un caractère final, n'expose pas en quoi les conditions de l' art. 93 al. 1 LTF seraient réalisées. Par conséquent, le présent recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 109 al. 2 let. a LTF .
5. A titre de partie qui succombe, le recourant devra payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). En revanche, il n'aura pas à indemniser les intimés, ceux-ci n'ayant pas été invités à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1. N'entre pas en matière sur le recours.
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
3. Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 7 août 2020
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Kiss
Le Greffier : O. Carruzzo