Eviction Appeal Inadmissible: Failure to Exhaust Cantonal Instances and Insufficient Legal Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a group of tenants who were ordered to vacate an apartment in Riaz by a ruling from the President of the Court of Leases in the Gruyère district. The tenants contested the eviction, submitting an appeal to the Federal Tribunal, citing disagreements regarding the eviction. However, the Federal Tribunal determined that the ruling from the Court of Leases was not subject to appeal at the federal level, as it was not issued by a final cantonal authority. Consequently, the tenants' appeal was deemed inadmissible due to procedural grounds, as they failed to meet the legal requirements for such an appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertart. 108 al. 1 let. b LTF, art. 108 al. 1 let. a LTF; Eviction Appeal Inadmissible: Failure to Exhaust Cantonal Instances and Insufficient Legal Argumentation: The tenants contested the eviction, submitting an appeal to the Federal Tribunal, citing disagreements regarding the eviction. However, the Federal Tribunal determined that the ruling from the Court of Leases was not subject to appeal at the federal level, as it was not issued by a final cantonal authority. Consequently, the tenants' appeal was deemed inadmissible due to procedural grounds, as they failed to meet the legal requirements for such an appeal.
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KI-generiertCited as a basis for declaring the appeal inadmissible because the statement of grounds was insufficient.
Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to lack of a decision from a cantonal court of last instance.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_370/2018
Arrêt du 10 juillet 2018
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.
Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure
H.X.________ et
F.X.________,
recourants,
contre
Z.________,
intimée.
Objet
bail à loyer; expulsion du locataire
recours contre le jugement rendu le 13 mars 2018 par le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère (20 2018 5).
Considérant :
Que par jugement du 13 mars 2018, le Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère a condamné les locataires H.X.________ et F.X.________ à évacuer et restituer un appartement de trois pièces et demie qu'ils occupent à Riaz;
Que les locataires saisissent le Tribunal fédéral d'un recours libellé comme suit:
Concernant expulsion de notre appartement, nous sommes contraints de déposer un recours auprès de votre autorité pour cette expulsion pour divergences d'opinions.
Que le Président du Tribunal des baux n'est pas une autorité cantonale de dernière instance;
Que son prononcé n'est donc pas susceptible d'un recours au Tribunal fédéral selon l'art. 75 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF);
Que le recours des époux X.________ est irrecevable pour ce motif déjà;
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 2 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, le mémoire de recours adressé au Tribunal fédéral doit présenter succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit;
Que la partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89);
Que ces exigences ne sont en l'occurrence pas satisfaites;
Que le recours est irrecevable pour ce motif également;
Qu'à titre de parties qui succombent, les recourants devraient en principe assumer l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral;
Que celui-ci peut exceptionnellement renoncer à percevoir l'émolument.
Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère.
Lausanne, le 10 juillet 2018
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin