Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_37/2021 KI-generiert

Appeal Suspension Due to Bankruptcy and Cost Allocation

Geschäftsnummer 4A_37/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang struck_off

Legislator-Zusammenfassung

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A legal dispute arose involving a company that was required to pay an individual a specified amount following a decision by the Vaud Cantonal Court of Appeal. The company appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal. However, shortly after the appeal was filed, the company was declared bankrupt, which led to the suspension of the pending appeal procedures. The bankruptcy office in Geneva initially handled the case but indicated it was not responsible, deferring to the Lausanne district office. Ultimately, when the bankruptcy office assessed the situation, no creditors expressed interest in continuing the legal proceedings to assert claims from the bankruptcy estate. Consequently, the ongoing lawsuit was considered moot and was removed from the court's docket, with the costs attributed as regular claims against the now bankrupt company.

Legislator-Regeste

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Art. 71 LTF, Art. 260 LP, Art. 63 al. 2 OAOF, Art. 32 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 262 LP; Appeal Suspension Due to Bankruptcy and Cost Allocation: The company appealed the decision to the Swiss Federal Tribunal. However, shortly after the appeal was filed, the company was declared bankrupt, which led to the suspension of the pending appeal procedures. The bankruptcy office in Geneva initially handled the case but indicated it was not responsible, deferring to the Lausanne district office. Ultimately, when the bankruptcy office assessed the situation, no creditors expressed interest in continuing the legal proceedings to assert claims from the bankruptcy estate. Consequently, the ongoing lawsuit was considered moot and was removed from the court's docket, with the costs attributed as regular claims against the now bankrupt company.

Schlagwörter

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Einstellung des Konkursverfahrens Kostenverlegung Streitigkeiten aus Verträgen Abtretung zivilrechtlicher Ansprüche Zahlungsbefehl Parteientschädigung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 32 al. 2 LTF

The case is struck off the roll because the mass of the bankruptcy and creditors have renounced to continue the proceedings.

art. 66 al. 1 LTF

The bankrupt party (the appellant) is ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_37/2021

Ordonnance du 28 avril 2023

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Jametti, Présidente.

Greffier : M. Widmer.

Participants à la procédure

A.________ SA,

représentée par Me Eric Stauffacher, avocat,

recourante,

contre

1. B.________,

représenté par Me Guillaume Grisel, avocat,

2. Caisse de chômage de U.________,

intimés.

Objet

contrat de travail; cause rayée du rôle par suite de faillite,

recours contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P318.040919, 200205 532).

La Présidente :

Vu le recours en matière civile formé le 20 janvier 2021 par A.________ SA, contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2020 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud dans la cause précitée, condamnant la recourante à verser à B.________ (intimé no 1), entre autres, un montant net de 4'113 fr. 30 avec intérêts;

Vu la requête d'effet suspensif présentée par la recourante;

Vu l'extrait du registre du commerce du canton de Genève du 21 janvier 2021 indiquant que la faillite de la société recourante a été prononcée par jugement rendu le 17 décembre 2020 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, avec effet à partir du 5 janvier 2021 à 08h00;

Vu l'ordonnance de la Présidente de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 22 janvier 2021, invitant l'Office des faillites de Genève à indiquer si la masse en faillite ou d'éventuel (s) créancier (s) cessionnaire (s) de celle-ci entendent continuer le procès et ordonnant dans l'intervalle la suspension de la procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral en application des art. 71 LTF , 6 al. 2 PCF et 207 al. 1 LP;

Vu l'ordonnance présidentielle du 27 janvier 2021 confirmant cette ordonnance de suspension;

Vu l'interpellation de l'Office des faillites de Genève selon missive du 14 décembre 2021, par laquelle le greffier de la Cour de céans s'est enquis de l'état actuel de la procédure de faillite;

Vu la lettre du 23 décembre 2021 par laquelle l'Office des faillites de Genève a communiqué au Tribunal fédéral qu'il n'est pas en charge de la faillite de la société recourante, que les ordonnances des 22 et 27 janvier 2021 ont été transmises à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne et qu'il laisse, dès lors, cet office répondre au courrier du 14 décembre 2021;

Vu la lettre du 8 avril 2022 par laquelle le greffier de la Cour de céans s'est enquis auprès de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne de l'état actuel de la procédure de faillite;

Vu la réponse de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne du 14 avril 2022, informant sur l'état de ladite procédure;

Vu le courrier rédigé par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne le 25 avril 2023, dont il ressort entre autres qu'une circulaire a été adressée aux créanciers le 24 janvier 2023 afin de leur proposer la cession des droits de la masse au sens de l' art. 260 LP et qu'aucun créancier n'a requis la cession des droits de la masse en ce qui concerne les droits du procès pendant, de sorte que la cause est, selon l'avis de l'office, désormais sans objet;

Considérant qu'on peut en déduire que la masse en faillite n'entend pas non plus continuer le procès pendant;

Attendu que quand le procès en cours n'est continué ni par la masse, ni par les créanciers individuellement, la créance est définitivement reconnue ( art. 63 al. 2 OAOF , RS 281.32; ATF 133 III 377 consid. 5.2.1; 109 III 31 consid. 4; cf. aussi arrêt 4F_20/2017 du 11 mars 2019 consid. 1),

qu'en conséquence, la présente cause peut être rayée du rôle ( art. 32 al. 2 LTF );

Considérant qu'au regard du sort de la procédure, la partie recourante doit supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ),

que vu la renonciation de la masse en faillite à poursuivre le procès, les frais de procédure ne constituent pas des dettes de la masse ( art. 262 LP ), mais des créances ordinaires à la charge de la faillie;

que l'intimé no 1 et la Caisse de chômage de U.________ (intimée no 2), qui n'ont pas été invités à déposer une réponse, ni à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, n'ont pas droit à des dépens.

Ordonne :

1. Il est pris acte de la renonciation de la masse et des créanciers à reprendre le procès et la cause 4A_37/2021 est rayée du rôle.

2. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la faillie.

3. La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud avec un double de la lettre du 25 avril 2023 (act. 16), et aux Offices des faillites de Genève et de l'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 28 avril 2023

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jametti

Le Greffier : Widmer