Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
4A_365/2019 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Dismisses Employment Appeal on Insufficient Claim Value and Motivation

Geschäftsnummer 4A_365/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A company, referred to as X.________ SA, was involved in a legal dispute over a labor contract with an individual, Z.________. The case was brought to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Vaud Cantonal Appeal Court, which ordered the company to pay several amounts totaling CHF 14,634. X.________ SA appealed the decision but did not specify the amounts in their appeal, rendering the appeal seemingly inadmissible as it did not meet the required litigation value of CHF 15,000 for civil matters in employment law. The appeal also included a request for suspensive effect. The individual, Z.________, argued for the inadmissibility or rejection of the appeal. The Federal Tribunal considered the appeal but found it largely unpersuasive, noting that the company failed to properly substantiate claims of arbitrariness and incorrect legal application. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible, and the company was required to pay judicial fees and compensate the individual for legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. a LTF, Art. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 113 LTF, Art. 116 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF; Swiss Federal Supreme Court Dismisses Employment Appeal on Insufficient Claim Value and Motivation: The case was brought to the Swiss Federal Tribunal following a decision by the Vaud Cantonal Appeal Court, which ordered the company to pay several amounts totaling CHF 14,634. X.________ SA appealed the decision but did not specify the amounts in their appeal, rendering the appeal seemingly inadmissible as it did not meet the required litigation value of CHF 15,000 for civil matters in employment law. The appeal also included a request for suspensive effect. The individual, Z.________, argued for the inadmissibility or rejection of the appeal. The Federal Tribunal considered the appeal but found it largely unpersuasive, noting that the company failed to properly substantiate claims of arbitrariness and incorrect legal application. Ultimately, the appeal was deemed inadmissible, and the company was required to pay judicial fees and compensate the individual for legal costs.

Schlagwörter

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Streitgegenstand Arbeitsverträge verfassungsmässige Schranken Demonstrationsrecht Gesetzlicher Schutz Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Cited in the motivation for the operative part, as the basis for declaring the appeal inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly through the imposition of judicial fees for the unsuccessful party (Art. 2 lit. a of the Regulation on Court Fees for the BGer).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

4A_365/2019

Arrêt du 3 mars 2020

Ire Cour de droit civil

Composition

Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour.

Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure

X.________ SA,

défenderesse et recourante,

contre

Z.________,

représenté par Me Jean-Christophe Oberson,

demandeur et intimé.

Objet

contrat de travail

recours contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (PT16.020755-181389 352).

Considérant :

Que l'arrêt attaqué condamne la défenderesse à payer divers montants au total de 14'634 fr. en capital;

Que cette partie exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral;

Qu'elle n'articule pas de conclusions chiffrées;

Que le recours semble irrecevable pour ce motif déjà;

Qu'une demande d'effet suspensif est jointe au recours;

Que le présent arrêt met fin à la cause;

Qu'il n'est donc pas nécessaire de statuer sur cette demande;

Que le demandeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet;

Que la défenderesse a déposé une réplique;

Qu'en matière de droit du travail, la recevabilité du recours en matière civile suppose une valeur litigieuse de 15'000 fr. au moins ( art. 74 al. 1 let. a LTF );

Que ce minimum n'est en l'occurrence pas atteint;

Que la défenderesse n'est pas condamnée à payer les indemnités journalières d'assurance perçues par le demandeur du 1er au 9 février 2014;

Que contrairement à l'argumentation avancée dans la réplique, ces indemnités ne s'ajoutent pas à la valeur litigieuse déterminée conformément à l' art. 51 al. 1 let. a LTF , c'est-à-dire d'après les conclusions restées litigieuses devant la Cour d'appel;

Que seul le recours constitutionnel subsidiaire entre donc en considération ( art. 113 LTF );

Que ce recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels ( art. 116 LTF );

Que le Tribunal fédéral se saisit exclusivement des griefs soulevés et motivés de façon détaillée par la partie recourante ( art. 106 al. 2 et 117 LTF ; ATF 141 I 36 consid. 1.3 p. 41; 138 I 171 consid. 1.4 p. 176; 134 I 83 consid. 3.2 p. 88);

Que dans la mesure où cette partie invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l' art. 9 Cst. , elle n'est pas autorisée à simplement contredire la décision attaquée par l'exposé de ses propres allégations et opinions;

Qu'elle doit plutôt indiquer de façon précise en quoi la décision est entachée d'un vice grave et indiscutable;

Qu'à défaut, le grief d'arbitraire est irrecevable ( ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 133 III 393 consid. 6 p. 397; voir aussi ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266);

Qu'en l'espèce, la défenderesse se plaint d'une appréciation prétendument arbitraire des preuves et d'une application à son avis incorrecte du droit;

Qu'elle discute de manière détaillée chacune des appréciations de la Cour d'appel;

Que le Tribunal fédéral ne discerne guère sur quels points elle reproche réellement à cette autorité, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenue à des constatations absolument insoutenables;

Que l'argumentation ainsi présentée tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente;

Que l'application du droit n'est pas non plus critiquée de manière pertinente au regard de l' art. 106 al. 2 LTF ;

Que le recours est par conséquent irrecevable;

Qu'à titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre.

Par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.

3. La défenderesse versera une indemnité de 500 fr. au demandeur, à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mars 2020

Au nom de la Ire Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin